Quant à la conservation générale et indifférenciée de ces données de
connexion aux fins de lutte contre la criminalité et de prévention des
menaces à l’ordre public :
47.
Les dispositions mentionnées aux points 16 et 18 organisent
également la conservation généralisée et indifférenciée des données
de connexion pour les besoins de la recherche, de la constatation et
de la poursuite d’infractions pénales, ou de manquements à certaines
législations particulières, ne mettant pas en jeu la sécurité nationale.
48.
Ainsi qu’il a été rappelé aux points 30 à 34, le droit de l’Union
européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’oppose à une
obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données
de connexion, autres que celles d’identification des utilisateurs et les
adresses IP, aux fins de lutte contre la criminalité et la prévention des
menaces pour la sécurité publique, quel que soit le degré de gravité de
cette criminalité ou de ces menaces.
49. Le Premier ministre soutient en défense que l’obligation pour le juge
d’écarter les dispositions du droit national imposant une conservation
généralisée et indifférenciée des données de connexion pour des
finalités autres que de sauvegarde de la sécurité nationale priverait
de garanties effectives les objectifs de valeur constitutionnelle de
prévention des atteintes à l’ordre public, notamment des atteintes à
la sécurité des personnes et des biens, et de recherche des auteurs
d’infractions pénales.
50. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des
mesures d’instruction diligentées par la dixième chambre de la
section du contentieux, ainsi que des échanges intervenus au cours
de la séance orale d’instruction qui s’est tenue le 22 mars 2021, que
l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données
de connexion pour une période d’un an, imposée aux opérateurs sur
le fondement des dispositions mentionnées aux points 16, 18, 21 et
22, est une condition déterminante de succès des enquêtes conduites
en vue de la recherche, de la constatation et de la poursuite des
auteurs d’infractions à caractère criminel et délictuel. L’exploitation
ultérieure de ces données, en particulier des données de localisation