Annexes

S’agissant de la conservation générale et indifférenciée des données de
trafic et de localisation autres que les adresses IP :
42. Ainsi qu’il a été dit au point 31, la Cour a dit pour droit que la directive
ne s’opposait pas à ce que des mesures législatives permettent, aux
fins de sauvegarde de la sécurité nationale, d’imposer aux opérateurs
la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et
des données de localisation, sous réserve qu’une décision soumise à un
contrôle effectif constate l’existence d’une menace grave pour la sécurité
nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, pour une durée
limitée au strict nécessaire, mais renouvelable en cas de persistance de la
menace. Il ressort en outre du point 135 de son arrêt du 6 octobre 2020
que la responsabilité des États membres en matière de sécurité nationale,
au sens du droit de l’Union, correspond à l’intérêt primordial de
protéger les fonctions essentielles de l’État et les intérêts fondamentaux
de la société, et inclut la prévention et la répression d’activités de nature
à déstabiliser gravement les structures constitutionnelles, politiques,
économiques ou sociales fondamentales d’un pays, et en particulier à
menacer directement la société, la population ou l’État en tant que tel,
telles que notamment des activités de terrorisme.
Quant à la conservation générale et indifférenciée de ces données de
connexion aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale :
43. En premier lieu, les dispositions citées aux points 16, 18 et 19 imposent
la conservation généralisée et indifférenciée, pour une durée d’un
an, des données énumérées à l’article R. 10-13 du code des postes
et des communications électroniques et à l’article 1er du décret du
25 février 2011 en vue de défendre et de promouvoir les intérêts
fondamentaux de la Nation énumérés à l’article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure, de même que pour les besoins de la recherche, de
la constatation et de la poursuite d’infractions qui mettent en cause la
sécurité nationale, notamment les atteintes aux intérêts fondamentaux
de la Nation figurant au titre Ier du livre IV du code pénal et le terrorisme
réprimé par les dispositions de son titre II. Dans cette mesure, cette
obligation de conservation imposée aux opérateurs, mise en œuvre
par des dispositions à caractère réglementaire susceptibles de faire

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