39. Les associations requérantes soutiennent que les dispositions attaquées
relatives à la conservation des adresses IP méconnaissent le droit de l’Union
européenne dès lors qu’elles ne circonscrivent pas cette conservation aux
seules fins de lutte contre la criminalité grave. Or, aux termes de l’article
préliminaire du code de procédure pénale : « Au cours de la procédure
pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne
peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité
judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce,
nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la
gravité de l’infraction ». Conformément au principe de proportionnalité
consacré par cet article, l’obligation de conservation résultant du III de
l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques
et du II de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 n’est donc imposée aux
opérateurs, sous le contrôle des juridictions compétentes, que pour les
besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions
pénales susceptibles de présenter un degré de gravité suffisant pour
justifier l’ingérence dans les droits protégés par les articles 4, 7 et 11 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Seules de telles
infractions pouvant légalement justifier l’accès des services d’enquêtes
aux données conservées par les opérateurs, il s’ensuit que la conservation
des adresses IP imposée de façon généralisée et indifférenciée aux
opérateurs ne saurait être regardée comme méconnaissant les exigences
de la directive du 12 juillet 2002.
40. En outre, il résulte du III de l’article R. 10-13 du code des postes
et des communications électroniques et de l’article 3 du décret
du 25 février 2011 que les adresses IP ne peuvent être conservées
qu’un an. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette durée de
conservation ne serait pas strictement nécessaire aux besoins de la
lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves
pour la sécurité publique.
41. Il résulte de ce qui précède que l’article R. 10-13 du code des postes
et des communications électroniques et le décret du 25 février 2011,
en tant qu’ils prévoient une obligation de conservation généralisée
et indifférenciée des adresses IP, ne sont pas contraires au droit de
l’Union européenne.