l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif,
assorti, le cas échéant, d’une demande de suspension de leurs effets
sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
ou d’un référé fondé sur l’article L. 521-2 du même code, est justifiée,
dans son principe, par l’objectif de sauvegarde de la sécurité nationale.
44. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des
mesures d’instruction diligentées par la dixième chambre de la section du
contentieux, que la France est confrontée à une menace pour sa sécurité
nationale, appréciée au regard de l’ensemble des intérêts fondamentaux
de la Nation listés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure cité
au point 19 qui, par son intensité, revêt un caractère grave et réel. Cette
menace est, à la date de la présente décision, non seulement prévisible
mais aussi actuelle. Cette menace procède d’abord de la persistance
d’un risque terroriste élevé, ainsi qu’en témoigne notamment le fait que
sont survenues sur le sol national au cours de l’année 2020 six attaques
abouties ayant causé sept morts et onze blessés. Deux nouveaux
attentats ont déjà été déjoués en 2021. Le plan Vigipirate a été mis en
œuvre au niveau « Urgence attentat » entre le 29 octobre 2020 et le
4 mars 2021 puis au niveau « Sécurité renforcée - risque attentat » depuis
le 5 mars 2021, attestant d’un niveau de menace terroriste durablement
élevé sur le territoire. Par ailleurs, la France est particulièrement exposée
au risque d’espionnage et d’ingérence étrangère, en raison notamment
de ses capacités et de ses engagements militaires et de son potentiel
technologique et économique. De nombreuses entreprises françaises,
tant des grands groupes que des petites et moyennes entreprises,
font ainsi l’objet d’actions malveillantes, visant leur savoir-faire et
leur potentiel d’innovation, à travers des opérations d’espionnage
industriel ou scientifique, de sabotage, d’atteintes à la réputation ou
de débauchage d’experts. La France est également confrontée à des
menaces graves pour la paix publique, liées à une augmentation de
l’activité de groupes radicaux et extrémistes. Ces menaces sont de nature
à justifier l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée des
données de connexion listées à l’article R. 10-13 du code des postes et
des communications électroniques autres que les données relatives à
l’identité civile et aux adresses IP. En outre, il ne ressort pas des pièces
du dossier que la durée de conservation de ces données, fixée à un an,

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