Annexes
36. En outre, il résulte clairement de la directive du 12 juillet 2002 et
du RGPD qu’ils ne s’opposent pas à une obligation de conservation
généralisée et indifférenciée, pour une durée d’un an, des informations
autres que celles relatives à l’identité civile fournies lors de la
souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un
compte, d’une part, et des données relatives aux paiements, d’autre
part, mentionnées respectivement aux 3° et 4° de l’article 1er du décret
du 25 février 2011.
S’agissant de la conservation générale et indifférenciée des adresses IP :
37. Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice précité que, dans la mesure
où elles ne révèlent aucune information sur les tierces personnes ayant
été en contact avec la personne à l’origine de la communication, et
où elles peuvent constituer le seul moyen d’investigation permettant
l’identification de la personne à laquelle cette adresse était attribuée au
moment de la commission de cette infraction, les adresses IP attribuées
à la source d’une connexion peuvent faire l’objet d’une obligation de
conservation généralisée et indifférenciée à des fins de lutte contre la
criminalité grave ou de prévention des menaces graves contre la sécurité
publique, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire.
38.
Si la conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP ne
saurait être justifiée par les besoins de la lutte contre l’ensemble des
infractions pénales, il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt de la
Cour de justice de l’Union européenne que le législateur serait tenu
d’énumérer les infractions relevant du champ de la criminalité grave
en se référant à des catégories strictement prédéfinies en droit interne.
Le rattachement d’une infraction pénale à la criminalité grave a donc
vocation à s’apprécier de façon concrète, sous le contrôle du juge pénal,
au regard de la nature de l’infraction commise et de l’ensemble des faits
de l’espèce. Une obligation de conservation généralisée et indifférenciée
des adresses IP peut ainsi être imposée aux opérateurs, dès lors que
les conditions d’accès à ces données par les services d’enquête sont
fixées en fonction de la gravité des infractions susceptibles de le justifier,
dans le respect du principe de proportionnalité, lequel fait partie des
principes généraux du droit de l’Union européenne.
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