lors qu’elle peut constituer, comme le relève la Cour au point 154 de
sa décision, le seul moyen d’investigation permettant l’identification
d’une personne ayant commis une infraction en ligne. Toutefois, dès
lors qu’une telle conservation emporte une ingérence grave dans
les droits fondamentaux des personnes concernées, elle ne saurait
être justifiée qu’aux fins de lutte contre la criminalité grave, pour la
prévention des menaces graves contre la sécurité publique et pour la
sauvegarde de la sécurité nationale.
34. 
En dernier lieu, la conservation généralisée et indifférenciée des
données relatives à l’identité civile des utilisateurs est possible, sans délai
particulier, aux fins de prévention des menaces à la sécurité publique,
de recherche, de détection et de poursuite des infractions pénales en
général et de sauvegarde de la sécurité nationale. Ainsi que la Cour le
relève au point 157 de sa décision, l’ingérence qu’emporte la conservation
de telles données ne saurait, en principe, être qualifiée de grave dès lors
que ces données ne permettent pas, à elles seules, de connaître la date,
l’heure, la durée et les destinataires des communications effectuées,
non plus que les endroits où ces communications ont eu lieu ou la
fréquence de celles-ci avec certaines personnes.
En ce qui concerne la compatibilité avec le droit de l’Union européenne
des dispositions en litige :
S’agissant de la conservation générale et indifférenciée des données
relatives à l’identité civile, aux paiements, aux contrats et aux comptes de
l’abonné :
35. Ainsi qu’il a été dit au point 34, les données relatives à l’identité civile
des utilisateurs de moyens de communications électroniques peuvent
faire l’objet, sans limitation de durée, d’une conservation généralisée
et indifférenciée pour les besoins de toute procédure pénale, de
la prévention de toute menace contre la sécurité publique et de la
sauvegarde de la sécurité nationale. Il suit de là que l’article R. 10-13 du
code des postes et des communications électroniques et l’article 1er
du décret du 25 février 2011, en tant qu’ils prévoient l’obligation pour
les opérateurs de conserver de telles données, ne sont pas contraires
au droit de l’Union européenne.

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