Annexes
des données de trafic et de localisation autres que les adresses IP, y
compris aux fins de lutte contre la criminalité grave. Toutefois, il est
possible d’imposer aux opérateurs une conservation ciblée de ces
données, en fonction de catégories de personnes, dont des éléments
objectifs permettent d’établir que leurs données sont susceptibles de
révéler un lien au moins indirect avec des actes de criminalité grave,
de contribuer, d’une manière ou d’une autre, à la lutte contre cette
criminalité ou de prévenir un risque grave pour la sécurité publique,
d’une part, ou en fonction de zones géographiques caractérisées par
un risque élevé de préparation ou de commission d’actes de criminalité
grave, d’autre part.
31. En revanche et en deuxième lieu, le droit de l’Union européenne permet
d’imposer aux opérateurs la conservation généralisée et indifférenciée
des données de trafic et de localisation autres que les adresses IP aux
seules fins de sauvegarde de la sécurité nationale lorsqu’un État est
confronté à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère
réelle et actuelle ou prévisible, sur injonction d’une autorité publique,
soumise à un contrôle effectif d’une juridiction ou d’une autorité
administrative indépendante, chargée notamment de vérifier la réalité
de la menace, pour une période limitée au strict nécessaire, mais
renouvelable en cas de persistance de la menace.
32. En troisième lieu, le droit de l’Union européenne permet d’imposer
aux opérateurs une « conservation rapide » des données de trafic
et de localisation, c’est-à-dire une obligation à effet immédiat de
conserver en l’état et pour une durée limitée au strict nécessaire
certaines des données dont ils disposent, sous le contrôle d’un juge,
lorsque ces données sont susceptibles de contribuer à l’élucidation
d’une infraction grave ou à la prévention de menaces graves contre
la sécurité publique. Ces données ne sont pas limitées aux personnes
soupçonnées d’être les auteurs de l’infraction, mais peuvent être
étendues à d’autres personnes pour les besoins de l’enquête, sur le
fondement de critères objectifs.
33. En quatrième lieu, la conversation généralisée et indifférenciée des
adresses IP peut être imposée aux fournisseurs d’accès à internet et
aux hébergeurs, pour une période limitée au strict nécessaire, dès
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