ces fournisseurs de services / dès lors que ces mesures assurent, par des
règles claires et précises, que la conservation des données en cause est
subordonnée au respect des conditions matérielles et procédurales
y afférentes et que les personnes concernées disposent de garanties
effectives contre les risques d’abus ».
28. Si la Cour a également dit pour droit que « l’article 23, paragraphe 1, du
règlement 2016/679, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de
l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit
être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale
imposant aux fournisseurs d’accès à des services de communication
au public en ligne et aux fournisseurs de services d’hébergement la
conservation généralisée et indifférenciée, notamment, des données
à caractère personnel afférentes à ces services », elle a relevé, au
point 211 de sa décision, qui constitue le soutien nécessaire de cette
partie du dispositif, que : « les constatations et les appréciations faites
dans le cadre de la réponse apportée aux premières questions dans
les affaires C511/18 et C512/18 ainsi qu’aux première et deuxième
questions dans l’affaire C520/18 s’appliquent mutatis mutandis à
l’article 23 du règlement 2016/679 ». Il en ressort clairement que les
conditions permettant de déroger aux droits et obligations prévus aux
articles 12 à 22 du RGPD sur le fondement de l’article 23 du règlement et
celles permettant de déroger à l’interdiction de conservation généralisée
et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de
localisation sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1 de la directive
du 12 juillet 2002 sont identiques.
29. Il résulte de ce qui a été dit aux points 27 et 28 que l’article 15, paragraphe 1,
de la directive du 12 juillet 2002 et l’article 23 du RGPD, tels qu’interprétés
par la Cour de justice dans son arrêt du 6 octobre 2020, limitent la
possibilité d’imposer aux opérateurs de communications électroniques,
aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs la conservation
des données de connexion de leurs utilisateurs. L’encadrement précisé
par la Cour de justice diffère selon la nature des données en cause, les
finalités poursuivies et le type de conservation.
30. En premier lieu, le droit de l’Union européenne s’oppose à ce que soit
imposée aux opérateurs la conservation généralisée et indifférenciée