Annexes
- permettant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale,
le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de
communications électroniques de procéder à une conservation
généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des
données de localisation, dans des situations où l’État membre concerné
fait face à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère
réelle et actuelle ou prévisible, la décision prévoyant cette injonction
pouvant faire l’objet d’un contrôle effectif, soit par une juridiction,
soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est
dotée d’un effet contraignant, visant à vérifier l’existence d’une de ces
situations ainsi que le respect des conditions et des garanties devant
être prévues, et ladite injonction ne pouvant être émise que pour une
période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable
en cas de persistance de cette menace ; / - prévoyant, aux fins de la
sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité
grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique,
une conservation ciblée des données relatives au trafic et des données
de localisation qui soit délimitée, sur la base d’éléments objectifs et non
discriminatoires, en fonction de catégories de personnes concernées ou
au moyen d’un critère géographique, pour une période temporellement
limitée au strict nécessaire, mais renouvelable ; / - prévoyant, aux
fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la
criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la
sécurité publique, une conservation généralisée et indifférenciée des
adresses IP attribuées à la source d’une connexion, pour une période
temporellement limitée au strict nécessaire ; / - prévoyant, aux fins de la
sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité et
de la sauvegarde de la sécurité publique, une conservation généralisée
et indifférenciée des données relatives à l’identité civile des utilisateurs
de moyens de communications électroniques, et / - permettant, aux fins
de la lutte contre la criminalité grave et, a fortiori, de la sauvegarde de
la sécurité nationale, le recours à une injonction faite aux fournisseurs
de services de communications électroniques, par le biais d’une décision
de l’autorité compétente soumise à un contrôle juridictionnel effectif,
de procéder, pour une durée déterminée, à la conservation rapide des
données relatives au trafic et des données de localisation dont disposent
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