publique et la prévention de telles menaces (...) ». Les hébergeurs
mentionnés au point précédent constituent, au titre de cette activité,
des responsables de traitement de données à caractère personnel,
comme tels soumis aux dispositions de ce règlement.
26. Il ressort des dispositions citées aux points précédents que les États
membres sont autorisés, pour des motifs tenant à la sauvegarde
de la sécurité nationale, à la sûreté de l’État ou à la lutte contre les
infractions pénales, à prévoir une dérogation, d’une part, à l’obligation
de confidentialité des données à caractère personnel et, d’autre part,
à celle de confidentialité des données relatives au trafic y afférentes,
qui découlent toutes deux de l’article 5, paragraphe 1, de la directive,
ainsi qu’aux droits et obligations prévues aux articles 12 à 22 du RGPD.
S’agissant de la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union
européenne aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État :
27.
Par son arrêt du 6 octobre 2020 La Quadrature du Net et autres
(C-511/18, C-512/18, C-520/18), la Cour de justice de l’Union européenne
a, en réponse aux questions que lui avait posées le Conseil d’État dans
sa décision avant-dire droit du 26 juillet 2018, dit pour droit que :
« 1) L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des communications électroniques (directive
vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par
la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du
25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que
de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à
des mesures législatives prévoyant, aux fins prévues à cet article 15,
paragraphe 1, à titre préventif, une conservation généralisée et
indifférenciée des données relatives au trafic et des données de
localisation. En revanche, l’article 15, paragraphe 1, de la directive
2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière
des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte
des droits fondamentaux, ne s’oppose pas à des mesures législatives /