Annexes

précitées s’appliquent aux opérateurs de services de communications
électroniques, c’est-à-dire aux services qui consistent entièrement
ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de
communications électroniques, tels que les services d’accès à internet.
Les opérateurs mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques, notamment les fournisseurs d’accès
à internet et les opérateurs de téléphonie, ainsi que les personnes
dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au
public en ligne au sens du paragraphe 1 du I de l’article 6 de la loi du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ce qui vise
en particulier les fournisseurs d’accès à internet, relèvent du champ
d’application de cette directive. Tel n’est pas le cas, en revanche, des
« hébergeurs », c’est-à-dire des personnes physiques ou morales qui
assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des
services de communication au public en ligne, le stockage de signaux,
d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis
par des destinataires de ces services, mentionnées au paragraphe 2
du I du même article 6, dès lors que leurs services ne consistent pas
entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des
réseaux de communications électroniques.
25. L’article 23 du règlement du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données (RGPD) prévoit que : « 1. Le droit de l’Union ou le droit de
l’État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant
est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée
des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l’article
34, ainsi qu’à l’article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en
question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles
12 à 22, lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et
droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et
proportionnée dans une société démocratique pour garantir : / a) la
sécurité nationale ; / b) la défense nationale ; / c) la sécurité publique ; /
d) la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les
enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions
pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité
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