Annexes

En ce qui concerne l’office du juge dans le contentieux du refus d’abroger
un acte réglementaire:
11. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation
d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que, réserve faite des
vices de forme et de procédure dont il serait entaché, ce règlement
ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de
circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
12. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger
un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut
prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code
de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à
l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son
maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsqu’il
est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte
réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la
légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au
regard des règles applicables à la date de sa décision.
En ce qui concerne les questions soulevées par les requêtes :
13. 
Les associations et sociétés requérantes contestent la conformité
au droit de l’Union européenne de deux séries de dispositions. La
première d’entre elles concerne l’article R. 10-13 du code des postes et
des communications électroniques et le décret du 25 février 2011, pris
respectivement pour l’application de l’article L. 34-1 du même code et
de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004. Ces dispositions imposent aux
opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d’accès
à internet et aux hébergeurs de conserver, pour une durée d’un an,
l’ensemble des données de trafic et de localisation de leurs utilisateurs,
lesquelles ne couvrent pas le contenu des communications, les données
relatives à leur identité civile, ainsi que certaines informations relatives
à leurs comptes et, le cas échéant, aux paiements qu’ils effectuent
en ligne pour les besoins de la recherche, de la constatation et de
la poursuite des infractions pénales et la sauvegarde de la sécurité
nationale. La seconde série de dispositions concerne les décrets du 28
septembre 2015, du 11 décembre 2015 et du 29 janvier 2016, pris pour
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