10. Selon le paragraphe 2 de l’article 4 du traité sur l’Union européenne, il
appartient à l’Union, y compris à la Cour de justice de l’Union européenne,
de respecter l’identité nationale des États membres, « inhérente à leurs
structures fondamentales politiques et constitutionnelles », ainsi que
« les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour
objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public
et de sauvegarder la sécurité nationale », cette dernière restant « de
la seule responsabilité des États membres ». Aux termes du paragraphe
1 de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne : « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés
reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter
le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe
de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que
si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs
d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection
des droits et libertés d’autrui ». Il ressort de la jurisprudence de la
Cour de justice de l’Union européenne, d’une part, que les objectifs de
protection de la sécurité nationale et de lutte contre la criminalité grave,
qui contribuent à la protection des droits et des libertés d’autrui, sont
au nombre des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union, comme
tels susceptibles de justifier des limitations aux droits garantis par la
Charte en vertu de son article 52, et, d’autre part, que si l’article 6 de la
Charte, qui garantit le droit à la sûreté, ne saurait être interprété comme
imposant aux pouvoirs publics une obligation d’adopter des mesures
spécifiques en vue de réprimer des infractions pénales, il découle de
ses articles 3, 4 et 7, qui garantissent le droit au respect de l’intégrité
de la personne, l’interdiction de la torture et des peines et traitements
inhumains ou dégradants et le respect de la vie privée et familiale, des
obligations positives à la charge de l’État, incluant la mise en place de
règles permettant une lutte effective contre certaines infractions pénales.
Toutefois, les exigences constitutionnelles mentionnées au point 9, qui
s’appliquent à des domaines relevant exclusivement ou essentiellement
de la compétence des États membres en vertu des traités constitutifs
de l’Union, ne sauraient être regardées comme bénéficiant, en droit de
l’Union, d’une protection équivalente à celle que garantit la Constitution.

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