l’application du livre VIII de la partie législative du code de la sécurité
intérieure relatif au renseignement. Sont en particulier en cause les
techniques de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à
L. 851-4 de ce code. Il y a lieu d’analyser successivement aux II et III de
la présente décision la compatibilité au droit de l’Union européenne
de chacune de ces séries de dispositions.
II. Sur la conservation générale et indifférenciée des données
de connexion :
En ce qui concerne le cadre juridique national :
14. Le II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques fait obligation aux opérateurs de services de
communications électroniques, notamment aux personnes dont
l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au
public en ligne, d’effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative
au trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI du même
article. Les données relatives au trafic au sens de ces dispositions sont
définies par le 18° de l’article L. 32 du même code comme « toutes les
données traitées en vue de l’acheminement d’une communication
par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa
facturation ». Elles incluent les données d’identification des utilisateurs
des réseaux de communications électroniques, les données relatives aux
caractéristiques techniques des communications qu’ils ont effectuées à
l’aide de tels réseaux et, enfin, les données de localisation, définies par
le c) de l’article 2 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 comme
« toutes les données traitées dans un réseau de communications
électroniques ou par un service de communications électroniques
indiquant la position géographique de l’équipement terminal d’un
utilisateur d’un service de communications électroniques accessible
au public ».
15. Par exception à la règle fixée au II de l’article L. 34-1 du code des postes
et des communications électroniques, les opérateurs sont autorisés
par le IV du même article à conserver, d’une part, les catégories