Il lui revient, en l’absence de difficulté sérieuse, d’écarter le moyen
invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l’Union
européenne d’une question préjudicielle, dans les conditions prévues
par l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En revanche, s’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit
de l’Union garantissant l’effectivité du respect de la disposition ou
du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif
d’examiner directement la constitutionnalité des dispositions
réglementaires contestées.
7. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un acte administratif
relevant du champ d’application du droit de l’Union et qu’est invoqué
devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives
qui en constituent la base légale ou pour l’application desquelles il a
été pris, sont contraires à une directive ou un règlement européen, il
appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la Cour
de justice d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation ou
la validité de la disposition du droit de l’Union invoquée, d’écarter ce
moyen ou d’annuler l’acte attaqué, selon le cas. Toutefois, s’il est saisi
par le défendeur d’un moyen, assorti des précisions nécessaires pour
en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu’une règle de droit national,
alors même qu’elle est contraire à la disposition du droit de l’Union
européenne invoquée dans le litige, ne saurait être écartée sans priver
de garanties effectives une exigence constitutionnelle, il appartient au
juge administratif de rechercher s’il existe une règle ou un principe
général du droit de l’Union européenne qui, eu égard à sa nature et à
sa portée, tel qu’il est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du
juge de l’Union, garantit par son application l’effectivité de l’exigence
constitutionnelle invoquée. Dans l’affirmative, il lui revient, en l’absence
de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à la Cour de
justice, d’écarter cette argumentation avant de faire droit au moyen du
requérant, le cas échéant. Si, à l’inverse, une telle disposition ou un tel
principe général du droit de l’Union n’existe pas ou que la portée qui
lui est reconnue dans l’ordre juridique européen n’est pas équivalente
à celle que la Constitution garantit, il revient au juge administratif
d’examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa
contrariété avec le droit de l’Union européenne, il priverait de garanties

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