Annexes
d’appliquer les dispositions et principes généraux du droit de l’Union, a
l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée
toute disposition contraire, qu’elle résulte d’un engagement international
de la France, d’une loi ou d’un acte administratif.
5. Toutefois, tout en consacrant l’existence d’un ordre juridique de l’Union
européenne intégré à l’ordre juridique interne, dans les conditions
mentionnées au point précédent, l’article 88-1 confirme la place de la
Constitution au sommet de ce dernier. Il appartient au juge administratif,
s’il y a lieu, de retenir de l’interprétation que la Cour de justice de l’Union
européenne a donnée des obligations résultant du droit de l’Union la
lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que
celles qui découlent de l’article 88-1, dans la mesure où les énonciations
des arrêts de la Cour le permettent. Dans le cas où l’application
d’une directive ou d’un règlement européen, tel qu’interprété par la
Cour de justice de l’Union européenne, aurait pour effet de priver de
garanties effectives l’une de ces exigences constitutionnelles, qui ne
bénéficierait pas, en droit de l’Union, d’une protection équivalente, le
juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, doit l’écarter dans la
stricte mesure où le respect de la Constitution l’exige.
6. Il en résulte, d’une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et
de la constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement
la transposition d’une directive européenne ou l’adaptation du droit
interne à un règlement et dont le contenu découle nécessairement
des obligations prévues par la directive ou le règlement, il appartient
au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance
d’une disposition ou d’un principe de valeur constitutionnelle, de
rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit de
l’Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu’il
est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du juge de l’Union,
garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition
ou du principe constitutionnel invoqué. Dans l’affirmative, il y a lieu
pour le juge administratif, afin de s’assurer de la constitutionnalité de
l’acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte
transpose ou le règlement auquel cet acte adapte le droit interne est
conforme à cette règle ou à ce principe général du droit de l’Union.
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