prononcée sur les questions préjudicielles dont il l’a saisie. Par un arrêt en
date du 6 octobre 2020, rendu dans les affaires jointes C-511/18, C-512/18 et
C-520/18, la Cour de justice s’est prononcée sur ces questions.
2. Les requêtes présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de
les joindre pour statuer par une seule décision.

I. Sur le cadre juridique des litiges :
En ce qui concerne les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes :
3. En vertu de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe
à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement
d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du
traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le
13 décembre 2007 ». Selon le paragraphe 3 de l’article 4 du traité sur
l’Union européenne : « En vertu du principe de coopération loyale,
l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement
dans l’accomplissement des missions découlant des traités. / Les États
membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à
assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant
des actes des institutions de l’Union. / Les États membres facilitent
l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute
mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de
l’Union ». La seconde phrase du paragraphe 1 de l’article 19 du même
traité assigne à la Cour de justice de l’Union européenne la mission
d’assurer « le respect du droit dans l’interprétation et l’application des
traités ».
4. Le respect du droit de l’Union constitue une obligation tant en vertu
du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution.
Il emporte l’obligation de transposer les directives et d’adapter le droit
interne aux règlements européens. En vertu des principes de primauté,
d’unité et d’effectivité issus des traités, tels qu’ils ont été interprétés
par la Cour de justice de l’Union européenne, le juge national, chargé

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