Annexes
Considérant ce qui suit :
1.
Les associations et sociétés requérantes contestent les dispositions
réglementaires imposant aux opérateurs de communications électroniques,
aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs de contenus de
conserver de façon généralisée et indifférenciée, pour une durée d’un an,
les données de trafic et de localisation de l’ensemble de leurs utilisateurs
ainsi que leurs données d’identité civile et certaines données relatives à
leurs comptes et aux paiements qu’ils effectuent en ligne. Elles contestent
également les dispositions réglementaires permettant aux services de
renseignement de recueillir et d’opérer des traitements sur ces données.
Sous le n° 393099, les associations French Data Network, La Quadrature
du Net et la Fédération des fournisseurs d’accès à internet associatifs
demandent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence
gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l’abrogation de
l’article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et
du décret du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication
des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la
création d’un contenu mis en ligne. La Quadrature du Net, French Data
Network et la Fédération des fournisseurs d’accès à internet associatifs
demandent l’annulation pour excès de pouvoir, sous le n° 394922, du
décret du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés
de renseignement et, sous le n° 397851, du décret du 29 janvier 2016 relatif
aux techniques de recueil de renseignement. Sous le n° 397844, l’association
Igwan.net demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du
11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les
services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques
mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris
en application de l’article L. 811-4 du même code. Sous les nos 424717
et 424718, les sociétés Free Mobile et Free demandent l’annulation de la
décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre
sur leur demande tendant à l’abrogation de l’article R. 10-13 du code des
postes et des communications électroniques. Par ses décisions n° 393099
et nos 394922, 394925, 397844, 397851 du 26 juillet 2018, le Conseil d’État,
statuant au contentieux, a écarté les moyens invoqués devant lui autres que
ceux tirés de la méconnaissance du droit de l’Union européenne et a sursis
à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit
179