permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un
contenu mis en ligne, a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de
l’Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
1°) L’obligation de conservation généralisée et indifférenciée,
imposée aux fournisseurs sur le fondement des dispositions
permissives de l’article 15, paragraphe 1, de la directive du
12 juillet 2002, ne doit-elle pas être regardée, notamment eu égard
aux garanties et contrôles dont sont assortis ensuite le recueil et
l’utilisation de ces données de connexion, comme une ingérence
justifiée par le droit à la sûreté garanti à l’article 6 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne et les exigences de la
sécurité nationale, dont la responsabilité incombe aux seuls Étatsmembres en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union européenne ;
2°) Les dispositions de la directive du 8 juin 2000, lues à la lumière
des articles 6, 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doiventelles être interprétées en ce sens qu’elles permettent à un État
d’instaurer une réglementation nationale imposant aux personnes
dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication
au public en ligne et aux personnes physiques ou morales qui
assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public
par des services de communication au public en ligne, le stockage
de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute
nature fournis par des destinataires de ces services, de conserver
les données de nature à permettre l’identification de quiconque a
contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des
services dont elles sont prestataires, afin que l’autorité judiciaire
puisse, le cas échéant, en requérir communication en vue de faire
respecter les règles relatives à la responsabilité civile ou pénale ;
3° Sous le n° 424717, par une requête, deux mémoires en réplique et trois
nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil
d’État les 5 octobre 2018 et les 11 janvier, 19 février, 5 mars, 19 mars et
7 avril 2021, la société Free Mobile demande au Conseil d’État :