Annexes
1°) L’obligation de conservation généralisée et indifférenciée,
imposée aux fournisseurs sur le fondement des dispositions
permissives de l’article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet
2002, ne doit-elle pas être regardée, dans un contexte marqué par
des menaces graves et persistantes pour la sécurité nationale, et en
particulier par le risque terroriste, comme une ingérence justifiée
par le droit à la sûreté garanti à l’article 6 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne et les exigences de la sécurité
nationale, dont la responsabilité incombe aux seuls États-membres
en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union européenne ;
2°) La directive du 12 juillet 2002 lue à la lumière de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-elle être
interprétée en ce sens qu’elle autorise des mesures législatives,
telles que les mesures de recueil en temps réel des données relatives
au trafic et à la localisation d’individus déterminés, qui, tout en
affectant les droits et obligations des fournisseurs d’un service de
communications électroniques, ne leur imposent pas pour autant
une obligation spécifique de conservation de leurs données ;
3°) La directive du 12 juillet 2002, lue à la lumière de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-elle être
interprétée en ce sens qu’elle subordonne dans tous les cas la
régularité des procédures de recueil des données de connexion à
une exigence d’information des personnes concernées lorsqu’une
telle information n’est plus susceptible de compromettre les
enquêtes menées par les autorités compétentes ou de telles
procédures peuvent-elles être regardées comme régulières compte
tenu de l’ensemble des autres garanties procédurales existantes,
dès lors que ces dernières assurent l’effectivité du droit au recours ;
2° Sous le n° 393099, par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d’État,
statuant au contentieux sur la requête de l’association French Data Network
et autres tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision
implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur
leur demande tendant à l’abrogation de l’article R. 10-13 du code des
postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du
25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données
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