a) celle de l’autorisation de la mise en œuvre ou du renouvellement d’un
algorithme (I et II de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure),
dans laquelle le caractère d’urgence ne peut être invoqué. La CNCTR
estime que cette disposition est justifiée par la nature particulière de la
technique de l’algorithme qui nécessite un contrôle approfondi.
La commission recommande également d’exclure la possibilité d’invoquer
le caractère d’urgence pour la mise en œuvre de techniques concernant un
parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste. Elle rappelle que
l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure prohibe la surveillance de
ces personnes à raison de l’exercice de leur mandat ou de leur profession
et qu’il écarte la procédure d’urgence absolue de l’article L. 821-5 du code
de la sécurité intérieure pour la délivrance d’une autorisation de mise en
œuvre d’une technique de renseignement, quelle qu’elle soit. Elle estime,
dès lors, qu’en cas de désaccord entre la Commission et le Premier
ministre il est préférable qu’avant toute mise en œuvre d’une mesure de
surveillance le Conseil d’État statuant au contentieux ait pu se prononcer.
b) celle de l’autorisation de pénétrer dans un lieu privé à usage d’habitation
pour y mettre en œuvre certaines techniques de renseignement (article
L. 853-3 du code de la sécurité intérieure), dans laquelle le caractère
d’urgence ne peut être invoqué que si l’autorisation a été délivrée au titre
de la prévention du terrorisme. Le projet de loi propose de conserver les
dispositions déjà prévues dans un tel cas par l’article L. 853-3, comme cela
a été dit plus haut. La CNCTR estime que ces dispositions sont justifiées par
le caractère particulièrement attentatoire à la vie privée de la pénétration
dans un lieu d’habitation.
c) celle, propre à plusieurs techniques, dont la mise en œuvre porte une
atteinte substantielle au droit au respect de la vie privée, dans laquelle
le caractère d’urgence ne peut être invoqué que pour un nombre limité
de finalités. Les techniques sont celles de l’article L. 853-1 du code de
la sécurité intérieure (recueil de paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel et d’images dans un lieu privé) et de l’article L. 853-2 du même
code (recueil de données informatiques par un dispositif technique). Est
également concernée l’autorisation de pénétrer dans un lieu privé qui
n’est pas un lieu d’habitation (article L. 853-3 de ce code). Les finalités
sont celles prévues aux 1°, 4° et a du 5° de l’article L. 811-3 de ce code,

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