Annexes
Le projet de loi omet, cependant, d’étendre l’application du mécanisme
proposé à la surveillance des communications électroniques internationales.
Depuis la loi n° 2018-17 du 13 juillet 2018 relative à la programmation
militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions
intéressant la défense, la CNCTR exerce un contrôle préalable sur les
demandes d’autorisation d’exploitation des communications électroniques
internationales (III de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure)
ainsi que sur les demandes d’autorisation d’exploitation de communications
d’identifiants techniques rattachables au territoire national dont l’utilisateur
communique depuis ce territoire (V du même article). La CNCTR estime,
dès lors, que le mécanisme d’avis conforme ci-dessus décrit doit également
s’appliquer, pour des raisons de cohérence, dans le domaine de la surveillance
des communications électroniques internationales. Elle recommande en
conséquence que des dispositions similaires à celles prévues par le 1° du
I de l’article 11 sexies du projet de loi soient introduites dans l’article L. 854-2
du code de la sécurité intérieure.
2.4 La CNCTR approuve l’abrogation de l’article L. 821-5 du code de la
sécurité intérieure. Bien que cet article n’ait été utilisé qu’une seule fois111,
quelques mois après l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2015, il n’en
constitue pas moins une exception au principe du contrôle préalable exercé
par la CNCTR sur toutes les demandes de techniques de renseignement. Or,
la commission a démontré qu’elle était en mesure d’exercer son contrôle
préalable à tout moment, dans des délais extrêmement courts lorsque
cela est nécessaire pour répondre aux exigences opérationnelles propres
à l’activité des services de renseignement. Le maintien d’une disposition
dérogatoire au principe du contrôle préalable n’est donc pas justifié.
2.5 Le mécanisme d’avis conforme proposé doit cependant prendre en
compte les cas d’urgence dûment justifiée dans lesquels la mise en œuvre
de l’autorisation ne peut attendre la décision de la formation spécialisée
du Conseil d’État, même si elle est rendue dans le délai de vingt-quatre
heures prévu par l’article 11 sexies du projet de loi. Ce texte envisage
quatre situations :
111 - Alors que la CNCTR était pourtant en mesure de rendre son avis dans un délai compatible avec l’urgence invoquée.
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