Annexes
qui concernent respectivement la défense de l’indépendance nationale,
de l’intégrité du territoire et de la défense nationale, la prévention du
terrorisme et la prévention des atteintes à la forme républicaine des
institutions.
Ni la liste des finalités proposées, ni celle des techniques concernées
n’appellent d’objections de la part de la CNCTR. La commission
recommande, cependant, que pour d’autres techniques, qu’elle regarde
comme portant également une atteinte substantielle au droit au respect
de la vie privée le caractère d’urgence ne puisse être invoqué que pour
ce nombre limité de finalités. Il s’agit des interceptions de sécurité
réalisées avec le concours d’un opérateur (I de l’article L. 852-1 du code
de la sécurité intérieure), par l’utilisation d’un IMSI catcher112 (II du
même article) et au sein d’un réseau de communications électroniques
empruntant exclusivement la voie hertzienne (article L. 852-2 du même
code) ainsi que du recueil de données de connexion au moyen d’un
IMSI catcher (article L. 851-6 de ce code). Il est également souhaitable, à
son avis, de faire de même pour la nouvelle technique d’interception de
correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire prévue, à titre
expérimental, par l’article 13 bis du projet de loi.
d) celle, applicable aux autres techniques, dans laquelle le caractère
d’urgence peut être invoqué sans limitation à certaines finalités.
Sous réserve des recommandations formulées ci-dessus aux points a et c,
la CNCTR n’a pas d’objections sur ce point. Elle relève que, dans certains
cas, les techniques de renseignement concernées ne sont autorisées que
pour la finalité de prévention du terrorisme. Il s’agit du recueil de données
de connexion en temps réel prévu par l’article L. 851-2 du code de la
sécurité intérieure et de l’autorisation d’identification des personnes dont
les données de connexion ont été détectées par un algorithme comme
susceptibles de révéler une menace terroriste (IV de l’article L. 851-3 du
même code).
112 - D
ont la mise en œuvre ne peut d’ailleurs être autorisée que pour les mêmes finalités prévues au 1°, 4° et a du 5° de
l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
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