2.2 La CNCTR rappelle que, jusqu’à présent, le Premier ministre n’a jamais
autorisé la mise en œuvre d’une technique de renseignement après qu’elle a
émis un avis défavorable. Ce constat, qui témoigne de la solidité du dispositif
légal de contrôle préalable issu de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative
au renseignement, ne prive, cependant, pas de pertinence les modifications
proposées par l’article 11 sexies du projet de loi.
Le mécanisme de contrôle proposé est déjà prévu au III de l’article
L.853-3 du code de la sécurité intérieure dans le cas précis et limité de
l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation. La CNCTR estime
que son extension, par la modification proposée de l’article L. 821-1 du
même code, à l’ensemble des techniques de renseignement répond
à l’exigence, posée par le Conseil d’État statuant au contentieux, d’un
contrôle préalable de la mise en œuvre des techniques de renseignement
par une autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir d’avis
conforme ou par une juridiction. Elle permet de combiner le contrôle
préalable de la CNCTR, autorité administrative indépendante, et le contrôle
juridictionnel du Conseil d’État. En application de ce mécanisme, lorsque
la CNCTR émet un avis défavorable à une demande de mise en œuvre d’une
technique de renseignement, le Premier ministre ne peut passer outre
à cet avis défavorable en délivrant une autorisation sans que le Conseil
d’État statuant au contentieux soit saisi et, sauf en cas d’urgence dûment
justifiée, sans qu’il ait préalablement statué sur la légalité de sa décision.
Ce mécanisme de contrôle préalable laisse entier le pouvoir du Premier
ministre de ne pas autoriser une technique de renseignement qui aurait
pourtant recueilli l’assentiment de la CNCTR. Outre que cette décision
ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée, il appartient en
effet au Premier ministre, en vertu de ses prérogatives constitutionnelles,
d’apprécier, lorsqu’il se prononce sur une demande de surveillance, les
risques liés à la réalisation de l’opération envisagée.
2.3 La commission approuve le choix opéré par l’article 11 sexies du projet
de loi d’appliquer le mécanisme de contrôle préalable à l’ensemble des
techniques de renseignement, sans le limiter à celles relatives aux accès
aux données de connexion qui étaient l’objet du litige porté devant le
Conseil d’État. Ce choix conforte la cohérence du cadre légal de contrôle
des techniques de renseignement.