Annexes
exigence. Il tire ainsi les conséquences des arrêts du 21 décembre 2016110
et du 6 octobre 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne qui ont
jugé que le droit de l’Union européenne imposait, sauf en cas d’urgence
dûment justifiée, un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité
administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant.
L’article 11 sexies du projet de loi propose, pour adapter le dispositif actuel
aux exigences du droit de l’Union européenne, plusieurs modifications
aux dispositions du livre huitième du code de la sécurité intérieure
relatives au renseignement :
- il prévoit, à l’article L. 821-1 de ce code, que lorsque le Premier
ministre délivre une autorisation de mise en œuvre d’une technique
de renseignement après avis défavorable de la CNCTR, le Conseil
d’État est immédiatement saisi et doit statuer sur la légalité de la
décision du Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures.
La décision du Premier ministre ne peut être exécutée avant que
le Conseil d’État ait statué « sauf en cas d’urgence dûment justifiée
et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate » ;
-
il exclut la possibilité d’invoquer l’urgence pour autoriser la
mise en œuvre initiale ou le renouvellement de la technique de
l’« algorithme » prévue à l’article L. 851-3 de ce code ;
- il limite à certaines finalités la possibilité d’invoquer le caractère
d’urgence pour autoriser la captation de paroles prononcées à
titre privé ou confidentiel ou d’images dans un lieu privé et le
recueil et la captation de données informatiques par des dispositifs
techniques, ainsi que pour autoriser la pénétration dans un lieu
privé afin d’y mettre en œuvre une technique de renseignement ;
- il abroge, enfin, l’article L. 821-5 de ce code qui permet au Premier
ministre, en cas d’« urgence absolue » et pour un nombre limité
de finalités, de délivrer une autorisation de mise en œuvre d’une
technique de renseignement sans avis préalable de la CNCTR.
110 - Il s’agit de l’arrêt dit « Tele 2 Sverige AB » rendu par la CJUE réunie en grande chambre le 21 décembre 2016 sur les
requêtes C-203/15 et C-698/15.
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