Annexes

4. Sur la conservation de renseignements à des fins
de recherche et de développement en matière de
capacités techniques de recueil et d’exploitation
(article 11 du projet de loi)
L’article 11 du projet de loi propose d’ajouter à l’article L. 822-2 du code
de la sécurité intérieure, qui fixe les durées maximales de conservation
des renseignements collectés selon le type de données recueillies,
des dispositions nouvelles autorisant les services de renseignement à
conserver des renseignements collectés, au-delà des durées normalement
applicables et jusqu’à cinq ans, à des fins de recherche et développement
en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation. Il propose,
en outre, par un nouvel article L. 822-2-1, d’ouvrir cette faculté au GIC,
aux mêmes fins et dans les mêmes conditions.
Le Gouvernement justifie ces nouvelles dispositions par la nécessité de
permettre aux services de renseignement et au GIC d’utiliser les outils de
l’intelligence artificielle, et plus particulièrement ceux de l’apprentissage
automatique, pour améliorer et faciliter les capacités techniques en
matière de recueil et surtout, d’exploitation, des données recueillies par
la mise en œuvre de techniques de renseignement.
4.1 En ce qui concerne les services de renseignement, le Gouvernement
fait valoir que ceux-ci ont besoin de disposer d’un stock important de
données, captées par les techniques de renseignement, à partir desquelles
ils pourront développer, améliorer et valider leurs capacités techniques
de recueil et d’exploitation de ces données.
La CNCTR est consciente de la nécessité pour les services de
renseignement, face au développement des techniques de chiffrement
des communications électroniques, de concevoir des solutions techniques
innovantes leur permettant de maintenir leurs capacités de recueil et
d’améliorer leurs capacités d’exploitation afin de pouvoir disposer, en
temps utile, des informations pertinentes.

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