Elle estime, néanmoins, que l’utilisation à des fins de recherche et
développement de données issues de techniques de renseignement doit
être rigoureusement encadrée et entourée de garanties fortes.
4.1.1 La commission s’est interrogée sur la nécessité de recourir aux
données issues de techniques de renseignement à des fins de recherche
et développement.
Les précisions qui lui ont été apportées ont montré que si les outils de
recherche et développement envisagés peuvent, dans un premier temps,
être utilisés sur des données émanant de « sources ouvertes », ces dernières
ne permettent pas, à elle seules, d’atteindre le but recherché. Ces outils,
pour être adaptés aux contraintes opérationnelles, doivent être mis en
situation réelle à partir de données opérationnelles collectées. Ils doivent,
en outre, trouver à s’exercer sur de grandes quantités de données, de
diverses natures (texte, image, son, …) De ces conditions dépendent la
performance des programmes de recherche qu’il s’agit de concevoir.
4.1.2 La commission relève que l’article 11 du projet de loi autorise
l’ensemble des services de renseignement à faire application du régime
dérogatoire de conservation des données. Il apparaît pourtant que seuls
certains services spécialisés de renseignement disposent des compétences
et des moyens techniques et humains nécessaires à la conception d’outils
de recherche et développement.
Dans ces conditions, la CNCTR recommande de restreindre le champ
d’application du III de l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure
aux seuls services spécialisés de renseignement, dits du « premier cercle ».
4.1.3 La CNCTR a examiné les conditions de conservation, d’utilisation
et de destruction des données envisagées par l’article 11 du projet de loi.
a) Concernant la conservation des données, le projet de loi prévoit
qu’elle est opérée dans la mesure strictement nécessaire à l’acquisition
des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider les
capacités techniques de recueil et d’exploitation. Il prévoit, en outre,
qu’elle s’effectue dans des conditions qui occultent les motifs et les
finalités pour lesquelles les données ont été collectées et qui garantissent
l’impossibilité de rechercher l’identité des personnes concernées.

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