- une modification, prévue à l’article L. 833-2, ouvre à la CNCTR
un accès permanent, complet et direct aux transmissions de
renseignements. Elle n’appelle pas d’observations ;
- une modification, proposée à l’article L. 833-6, permet à la CNCTR
de recommander au Premier ministre, au ministre et au service
concerné l’interruption de transmissions de renseignements
lorsque celles-ci lui paraissent effectuées en méconnaissance de la
loi. Elle n’appelle pas d’observations.
S’agissant des transmissions de renseignements issus de la surveillance des
communications électroniques internationales, le projet ne prévoit pas de
dispositions équivalentes permettant à la CNCTR d’exercer sur elles un
contrôle effectif. Dans la mesure où cette surveillance obéit à des règles
spécifiques, mentionnées au chapitre IV du titre V du livre huitième du code
de la sécurité intérieure, les dispositions des articles L. 822-4 de ce même code
relatives aux relevés de transmissions, L. 833-2 relatives à l’accès permanent,
complet et direct de la CNCTR aux relevés et aux transmissions et L. 833-6
permettant à la CNCTR de recommander l’interruption et la destruction de
transmissions de renseignements ne sont en effet pas automatiquement
applicables. La CNCTR estime dès lors nécessaire de compléter les
dispositions des articles L. 854-6 et L. 854-9 du code de la sécurité intérieure
afin de prévoir des garanties similaires à celles prévues par le projet de loi
en matière de contrôle des transmissions de renseignements issus de la
surveillance réalisée sur le territoire national. Pour les mêmes motifs que
ceux exposés précédemment, la commission préconise, en outre, d’inscrire
dans la loi que les relevés des transmissions de renseignements issus de
la surveillance des communications électroniques internationales lui sont
systématiquement et immédiatement transmis.
3.3 La commission n’a pas d’observations sur les autres dispositions de
l’article 10 du projet de loi, notamment celles modifiant les dispositions de
l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure relatives aux modalités de
transmission d’informations par les autorités administratives aux services de
renseignement, lesquelles n’entrent pas dans le champ du contrôle, exercé
par la CNCTR, de la mise en œuvre des techniques de renseignement.