Annexes
La CNCTR est favorable au dispositif proposé qui lui permettra notamment
de vérifier, lorsqu’elle rendra son avis, que les renseignements dont la
transmission à un autre service est demandée ont été recueillis dans
des conditions régulières et présentent un lien avec la finalité au titre de
laquelle la demande a été formée.
3.2.2 Sur le contrôle des échanges de renseignements
a) L’article 10 du projet de loi prévoit un dispositif de contrôle interne
reposant sur la désignation, au sein de chaque service de renseignement,
d’un agent chargé de veiller au respect du cadre légal des transmissions de
renseignements. Le service « émetteur », qui met en œuvre la technique
à l’origine du recueil des renseignements, devra rendre compte de leur
destruction, au terme du délai légal, au service « destinataire ». Le service
émetteur demeure ainsi responsable des renseignements qu’il a recueillis,
même après leur transmission à un autre service.
La CNCTR est favorable à ce dispositif de contrôle interne.
b) L’article 10 prévoit également un dispositif de contrôle externe assuré
par la CNCTR.
Ce dispositif s’appuie sur trois articles du code de la sécurité intérieure :
- une modification, proposée à l’article L. 822-4, prévoit que les
transmissions de renseignements « font l’objet de relevés tenus à
la disposition de la [CNCTR] qui précisent : (…) 2° S’agissant des
transmissions, leur nature, leur date et leur finalité, ainsi que le
ou les services qui en ont été destinataires » .
La CNCTR renvoie aux remarques qu’elle a formulées au point 3.1.2
ci-dessus, concernant les relevés de transcriptions et d’extractions
effectuées pour une finalité différente de celle ayant justifié le recueil.
Elle préconise d’inscrire dans la loi que les relevés de transmissions de
renseignements lui sont systématiquement et immédiatement transmis, et
non, comme le prévoit le II de l’article 10, simplement tenus à sa disposition ;
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