b) L’article 10 du projet de loi prévoit cependant que certaines
transmissions de renseignements sont subordonnées à une autorisation
préalable du Premier ministre délivrée après avis de la CNCTR.
Il s’agit, en premier lieu, des transmissions de renseignements collectés,
réalisées pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.
Cela concerne les renseignements à l’état brut, tels qu’ils ont été recueillis
avant toute exploitation par le service intéressé.
Dans cette hypothèse la transmission porte sur l’intégralité des
renseignements recueillis par la mise en œuvre d’une technique de
renseignement et intervient pour une finalité différente de celle au titre
de laquelle cette technique a été autorisée. La CNCTR estime, dès lors,
comme le prévoit le projet de loi, qu’elle doit être soumise à autorisation
du Premier ministre après avis de la commission, qui devra notamment
vérifier que les renseignements collectés présentent un lien avec la finalité
au titre de laquelle la transmission est sollicitée et veiller à ce que les
durées de conservation des renseignements collectés fixées par l’article
L. 822-2 soient respectées tant par le service à l’origine du recueil que par
le service destinataire de la transmission.
Il s’agit, en second lieu, des transmissions de renseignements collectés,
extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique
de renseignement à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au
titre de la finalité motivant la transmission.
Cette formulation recouvre à la fois la transmission de renseignements à
l’état brut ainsi que celle des transcriptions et extractions réalisées à partir
des données recueillies. La transmission envisagée ne peut intervenir que
pour une finalité à laquelle le service destinataire est autorisé à recourir.
Dans cette hypothèse la transmission porte sur des renseignements
recueillis au moyen d’une technique que le service destinataire n’est pas
autorisé à mettre en œuvre au titre de la finalité pour laquelle la transmission
intervient. Cette situation peut notamment se rencontrer lorsque le service
destinataire appartient à la catégorie des services de renseignement du «
second cercle ». Ces services n’ont en effet accès qu’à un nombre limité de
techniques de renseignement, qui peuvent varier selon la finalité invoquée.

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