Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR

S’agissant de la traçabilité de l’exploitation des données recueillies, la
situation a peu évolué depuis l’an passé et n’est pas satisfaisante.
Poursuivant sa démarche d’approfondissement et de perfectionnement
du contrôle a posteriori dont la loi l’a chargée, la CNCTR s’efforce depuis
2018, de renforcer son contrôle sur la phase d’exploitation des données
recueillies, en particulier sur la réalisation, la diffusion et la conservation
des transcriptions et des extractions de ces données. Les renseignements
bruts collectés par la mise en œuvre d’une technique de renseignement
sont, en effet, exploités afin d’en tirer les informations pertinentes, qui
seront ensuite intégrées dans les documents d’analyse produits par les
services de renseignement. Cette exploitation, qui consiste à examiner et
à trier les données brutes recueillies, peut prendre la forme d’extractions
ou de transcriptions qui pourront être conservées tant qu’elles demeurent
indispensables à la poursuite des finalités qui ont motivé leur réalisation.
Pour assurer son contrôle, la CNCTR dispose, en application du 2° de
l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, d’un accès permanent,
complet, direct et, pour certaines techniques, immédiat, aux relevés,
registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions. Cet
accès est garanti par la loi, où que ces éléments se trouvent.
Dans l’hypothèse où un service de renseignement refuserait à la CNCTR
l’accès à certains lieux, physiques ou logiciels, de conservation des
transcriptions et des extractions, l’article L. 833-2 du code de la sécurité
intérieure permet à celle-ci de demander ces éléments au Premier
ministre, à l’exclusion de ceux communiqués par des services étrangers
ou qui donneraient connaissance à la commission, directement ou
indirectement, de l’identité des sources des services de renseignement.
L’article L. 833-3 du même code punit d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende le fait d’entraver l’action de la CNCTR en refusant
de lui communiquer les documents qu’elle a sollicités en application de
l’article L. 833-2, en dissimulant ces documents ou en les faisant disparaître.

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