En pratique, d’importants progrès restent à accomplir en matière de suivi de
l’exploitation des données recueillies par les techniques de renseignement.
Comme la CNCTR l’indiquait dans ses précédents rapports d’activité, la
majorité des services de renseignement lui refusent l’accès aux données
contenues dans les fichiers intéressant la sûreté de l’État au sens de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, communément dénommés « fichiers de souveraineté »84.
Ces services justifient leur position par le fait qu’outre les données issues de
techniques de renseignement, figureraient, dans ces fichiers, des données
de provenances différentes, incluant des données communiquées par des
services étrangers ou des éléments susceptibles de dévoiler, directement
ou indirectement, l’identité des sources des services de renseignement,
non soumis au contrôle de la CNCTR85.
Faute de pouvoir accéder à ces fichiers, la commission ne peut, en l’état,
s’assurer qu’ils ne contiennent pas d’éléments issus de renseignements
collectés, transcrits, extraits voire transmis irrégulièrement et qu’il n’y subsiste
aucune trace de données dont la destruction a été demandée puis réalisée à la
suite d’un contrôle. Cette limite s’applique notamment aux vérifications ayant
conduit à la détection des anomalies décrites au point 3.2.1.1 de ce rapport.
Au cours de l’année 2019, des solutions alternatives à l’accès aux fichiers
de souveraineté ont été proposées à la CNCTR afin qu’elle puisse exercer
son contrôle sur les données issues de techniques de renseignement
susceptibles de venir alimenter les notes, bulletins de renseignement et
fichiers de souveraineté.
Ces propositions, jugées constructives, avaient été accueillies
favorablement par la commission dès lors que leur développement pouvait
faire escompter des progrès en matière de centralisation des données et
contribuer ainsi à améliorer l’efficacité des contrôles.

84 - Voir notamment l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure.
85 - Voir le 4° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure.

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