d’utilisation locale, avec ou sans variante, des applications nationales
développées par la Domi.
La Commission procède à l’examen de ces applications au regard de la loi
du 6 janvier 1978.
Par ailleurs, elle a élaboré la norme simplifiée concernant la paye et la
gestion du personnel des établissements publics locaux (1), catégorie dans
laquelle rentrent les hôpitaux publics.
4 - La gestion informatisée du ministère de la Défense
Des membres de la Commission ont notamment entendu sur ce sujet : le
contrôleur général des armées, chargé de l’ensemble de l’informatique du
ministère ; les directeurs et chefs de service de la Direction du service
national ; les responsables du service de documentation et de contre
espionnage et ceux de la direction de la sécurité militaire. Ces responsables
ont exposé la teneur des trente-six déclarations déjà déposées pour les
fichiers existants et mis la Commission au courant des projets d’automatisation en cours de réalisation.
Les fichiers du ministère de la Défense posent deux problèmes délicats :
celui du respect de l’art. 6 de la loi du 4 janvier 1980 et celui de l’application de
l’art. 31 de la loi du 6 janvier 1978.
L’art. 6 de la loi du 4 janvier 1980, qui interdit toute mention de
jugements de condamnation dans les fichiers de données nominatives
« hors les cas et dans les conditions prévues par la loi », n’existait pas
lorsque le ministère de la Défense créa ses fichiers automatisés. La plupart
font état des condamnations encourues. Un seul texte de valeur législative
peut être invoqué, celui de l’art. 772 du Code de procédure pénale ; mais
celui-ci a une portée limitée « aux conditions d’incorporation des individus
soumis aux obligations du « service national » et ne peut donc justifier les
mentions figurant dans ces fichiers et qui concernent tous les personnels
des Armées, officiers, sous-officiers d’active et de réserve, militaires sous
contrat, etc.
Par ailleurs, plusieurs de ces fichiers contiennent des informations
prohibées par l’art. 31 de la loi du 6 janvier 1978: «origines raciales, opinions
politiques, philosophiques, ou religieuses... ». Mais aux termes mêmes de l’art.
31, exception peut être faite par décret en Conseil d’Etat « pour des motifs
d’intérêt public ».
Ces deux problèmes se présentent donc différemment.
Le premier, la mention des condamnations, comporte une solution simple
qu’imposent les termes formels de l’art. 6 de la loi du 4 janvier 1980 : elle doit
être supprimée, sauf celle autorisée par la loi, comme tel est le cas pour l’art.
772 du Code de procédure pénale.
Le second, l’interdiction formulée par l’art. 31 de la loi du 6 janvier 1978,
devra faire l’objet d’une délibération de la Commission, puisque le décret de
(1) Les hôpitaux généraux sont des établissements publics communaux : les centres psychiatriques, des
établissements publics départementaux.

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