de droit privé gérant un service public sont décidés par un acte réglementaire
pris après avis motivé de la Commission. Il est apparu à la Commission que
cette disposition, qui vise essentiellement les caisses de Sécurité sociale autres
que les caisses nationales, devait s’étendre aux hôpitaux privés participant
selon la loi du 31 décembre 1970 au service public hospitalier (1). D’autres
organismes sanitaires ayant pour des raisons de souplesse adopté la nature
privée — comme les centre régionaux de lutte contre le cancer ou les centres
de transfusion sanguine, sont également soumis à l’art. 15.
Sur un plan plus général, la Commission, pour l’instant, ne peut que
formuler quelques remarques complétant ce qui a déjà été évoqué dans ce
chapitre.
Bien que la diffusion des micro-ordinateurs facilite un développement
encore incontrôlé de l’informatique privée, les structures informatiques du
secteur santé restent, comme le remarquait en 1975 la Commission
préparatoire, surtout publiques ; elles sont soumises techniquement au contrôle
(quand il s’agit de services extérieurs), à la tutelle (en ce qui concerne les
hôpitaux), de la division organisation, méthode et informatique (Domi) du
ministère de la Santé (2).
Le développement encore mal délimité d’une informatique proprement
médicale, partiellement ou totalement indépendante des fichiers hospitaliers,
pose, de l’avis même des médecins, des problèmes de fiabilité, de disponibilité,
de sécurité, de propriété des données, et d’accès ; il requiert de la Commission
une étude approfondie, sachant que le secteur de la santé obéit déjà à des
règles spécifiques : secret médical ; droit d’accès indirect (art. 40 de la loi du
6 janvier 1978 : les informations à caractère médical ne peuvent être
communiquées à l’intéressé que par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à
cet effet).
Avant d’avertir le grand public de ses droits et notamment des modalités du
droit d’accès aux informations nominatives médicales, la Commission a essayé
de sensibiliser à la loi du 6 janvier 1978, par l’intermédiaire de la Domi et des
Fédérations hospitalières, les détenteurs et utilisateurs de fichiers.
A la suite d’entretiens réunissant des représentants de la Commission et de
la Domi, le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale a pris plusieurs
circulaires communes aux hôpitaux, à l’Action sociale et à la Sécurité sociale, et
relatives à certaines modalités d’application de la loi du 6 janvier 1978.
On retiendra particulièrement :
— la circulaire du 17 mars 1980 sur le respect des articles 31 et 45 de la loi du
6 janvier 1978 ;
— la circulaire 80/3 du 25 juin 1980 formulant des recommandations au
sujet du circuit administratif de déclaration et demande d’avis dans le cas
(1) Sur 988 hôpitaux privés recensés, 319 peuvent être considérés comme gérant un service public
hospitalier ; une trentaine serait informatisée à un niveau comparable à celui des hôpitaux publics.
(2) Ce ministère a actuellement en charge la Sécurité sociale, mais la tutelle informatique de celle-ci incombe
non à la Domi, mais aux caisses nationales, elles-mêmes sous tutelle du ministère, qui dispose d’un secrétariat d’Etat
à la Sécurité sociale.

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