dans le cadre d’une structure relativement informelle, un dialogue fructueux et
un échange d’expériences ».
Du point de vue des services de la Commission, cette expérience s’est
effectivement montrée fort enrichissante :
— Elle a constitué un « terrain d’essai » très utile, certaines administrations
ayant accepté de tester la mise en place des procédures :
— la mise au point des versions successives des bordereaux de demande
d’avis ou de déclaration ont été expérimentées à chaque étape par plusieurs
administrations centrales ;
— des demandes fictives d’accès à certains fichiers ont été volontairement
effectuées par d’autres départements afin d’évaluer les éléments réels du « coût
d’accès » (Budget, Economie, Education, Santé) ;
— une administration a expérimenté un traitement permettant de délivrer au
demandeur, directement « en clair » et non par explicitation du code, copie des
informations.
L’échange mutuel d’informations et d’expériences a permis de coordonner
la rédaction des circulaires internes élaborées par les Ministères. Douze
circulaires (ou projets) ont ainsi vu le jour, qui, pour l’essentiel, sont consacrées
à l’organisation de l’instruction des dossiers soumis à la Commission et à la
mise en œuvre du droit individuel d’accès ; sans préjuger de l’intérêt que
pourrait avoir ultérieurement l’élaboration d’une circulaire interministérielle
destinée, en concertation avec la Commission, à harmoniser les pratiques
administratives. Ces circulaires sectorielles ont permis :
— de tenir compte de la diversité des structures et situations de chaque
département,
— de ne pas préjuger des options et orientations progressivement définies par
la Commission.
Etant donné leur utilité, ces échanges pourraient utilement trouver leur
prolongement sous forme de réunions, au moins annuelles, au cours
desquelles, dans sa formule actuelle ou selon une formule à déterminer, le
groupe de travail dresserait le bilan des expériences propres à chaque
département.
b) Les avis demandés par les pouvoirs publics et les juridictions
Le décret n° 78.774 du 17 juillet 1978 prévoit à son art. 1e’ que la
Commission répond aux demandes d’avis des pouvoirs publics et, le cas
échéant, des juridictions.
Le premier avis, au sens de cette disposition, a été sollicité par le
ministre des Affaires étrangères, le 24 janvier 1980 ; la question posée était
de savoir dans quelle mesure la loi du 6 janvier 1978 était applicable à
l’Organisation internationale de police criminelle, laquelle a son siège en
France.
Cette affaire posait, pour la première fois, le problème de l’applicabilité de
la loi du 6 janvier 1978 à une organisation internationale. L’échange de lettres
constituant accord entre le Gouvernement de la République Française et
l’Organisation internationale de police criminelle, relatif au siège d’Interpol et à
ses privilèges et immunités sur le territoire français, a été signé le 12 mai
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