1972 et a fait l’objet d’une publication par décret n° 74.992 du 22 novembre
1974 (JO du 30 novembre 1974).
La Commission a rappelé qu’il est de règle générale que les organisations
internationales soient assujetties à la législation de l’Etat sur le territoire duquel
elles exercent leurs activités ; elles bénéficient cependant de certaines
immunités déterminées par les accords de siège pour faciliter leur
indépendance fonctionnelle.
En ce qui concerne la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, cette loi qui est d’ordre public
s’applique à tous les détenteurs de traitements automatisés d’informations
nominatives situés sur le territoire français ; par conséquent, il ne peut être
dérogé qu’expressément aux dispositions qu’elle contient.
Dans le cas d’Interpol, et sous réserve de l’interprétation du ministre des
Affaires étrangères, seule autorité française qualifiée pour interpréter un accord
international, il résulte clairement de l’accord de siège susvisé que :
1 ) d’une part, conclu antérieurement à la loi du 6 janvier 1978, il n’a pas
pu en excepter l’application ;
2) d’autre part, il ne "comporte que des dispositions d’une portée minimum,
comme en témoigne notamment son article 13 alinéa 2, ne pouvant en aucun
cas s’étendre à la loi du 6 janvier 1978.
Par conséquent, il est apparu à la Commission que la loi susvisée était
applicable à l’Organisation internationale de police criminelle.
D’une manière générale, en l’état actuel du droit, l’Organisation
internationale de police criminelle est astreinte à trois principes posés par la loi
du 6 janvier 1978 :
1 ) la publicité des traitements détenus, par la formalité de la déclaration
(cf. art. 16 de la loi) ;
2) le contrôle de la Commission dans le respect de l’accord de siège ;
3) le droit d’accès dans les conditions de l’art. 39 de la loi du 6 janvier
1978.
Toutefois, compte tenu de l’intérêt que présente l’Organisation ,
internationale de police criminelle, le Gouvernement pourrait apporter des
aménagements à l’accord de siège.
Ceux-ci pourraient être recherchés dans deux directions :
1) Inapplicabilité de la loi aux informations venant d’Etats étrangers et
destinés à d’autres Etats étrangers dès lors que celles-ci transitent par le
territoire français sans y être détenues.
2) Limitation du droit d’accès des étrangers à l’égard de ces
informations.
En tout état de cause, ces aménagements ne porteraient pas sur des
données émanant d’administrations françaises.
2 - Les collectivités locales
Dans un domaine qui n’est pas soumis directement à la tutelle des
administrations centrales de l’Etat, la Commission, dont plusieurs des
membres sont des élus locaux, a veillé à avoir des relations directes avec les
collectivités locales. Ce point a déjà été évoqué à propos des formalités
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