Chapitre VI

Information et concertation

Cette information et cette concertation ont été voulues par le législateur.
Celui-ci a précisé que la Commission devait veiller au respect de la loi,
« notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs droits et
obligations, en se concertant avec elles (...) » et se tenir « informée des
activités industrielles et de services qui concourent à la mise en œuvre de
l’informatique ».
Le décret d’application du 17 juillet 1978 précise cette mission de la
Commission :
— (Elle) se tient informée des effets de l’utilisation de l’informatique sur le droit
à la protection
de la vie privée,
l’exercice des libertés et le
fonctionnement des institutions démocratiques.
— (Elle) conseille les personnes et organismes qui ont recours au traitement
automatisé d’informations
nominatives ou procèdent à des essais ou
expériences de nature à aboutir à de tels traitements.
— (Elle) répond aux demandes d’avis des pouvoirs publics et, le cas échéant,
des juridictions.
— (Elle) propose au Gouvernement toutes mesures législatives ou réglementaires de nature à adapter la protection des libertés à l’évolution des
procédés et techniques informatiques.
En réalité, la volonté d’information et de concertation sous-tend toute cette
législation. Elle correspond au type d’administration qu’entend être la
Commission : organe d’une grande souplesse, sensibilisant l’opinion aux effets
de l’informatique. Elle est informée et elle s’informe pour pouvoir, à son tour,
informer et signaler les actions nécessaires.
A plusieurs reprises, ce rapport a déjà illustré cette volonté d’information
et de concertation. La loi du 6 janvier 1978, encore moins qu’une autre loi,
ne peut s’appliquer seulement par voie de prescriptions unilatérales ; le
concours de tous est nécessaire. On a indiqué plus haut que les
commissaires avaient procédé entre eux à une répartition des secteurs
d’activité afin que chacun puisse entrer en contact avec les différents milieux
concernés ; de même, on a vu que l’entrée en vigueur des formalités
préalables avait très largement reposé sur une stratégie, d’information et de
concertation.
Cette double politique d’information et de concertation, pour faire connaître
la Commission et la loi, a été menée progressivement ; elle devra encore se
développer et s’étendre.
Section I
66

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