Chapitre V

Les contrôles

Chargée de veiller au respect des dispositions de la loi du 6 janvier
1978, la Commission assure cette mission notamment en contrôlant les
applications de l’informatique aux traitements des informations nominatives
(art. 6 de la loi).
Si cette mission de contrôle est essentielle, elle n’a pas été jugée prioritaire
dans une période d’entrée en vigueur de la loi. La Commission s’est d’abord
efforcée de s’insérer dans le milieu institutionnel français, de pénétrer le milieu
informatique, de comprendre ses problèmes, de gérer d’une manière rationnelle
les formalités dont elle est le siège. Mais avec l’accomplissement de ces
formalités, avec l’exercice croissant du droit d’accès, la Commission aura, à
l’avenir, de plus en plus l’occasion d’exercer les importants pouvoirs de contrôle
que lui donne la loi.
Aux termes de l’art. 21 -2e de la loi du 6 janvier 1978, la Commission
« peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou
agents, assistés, le cas échéant, d’experts, de procéder, à l’égard de tout
traitement, à des vérifications sur place et de se faire communiquer tous
renseignements et documents utiles à sa mission ».
La Commission définit, si nécessaire, le mandat de ses membres ou de
ses agents chargés des vérifications ainsi que, le cas échéant, celui des
magistrats délégués en vertu de l’art. 11 de la loi du 6 janvier 1978.
Le législateur a tenu à préciser que « les détenteurs ou utilisateurs de
fichiers nominatifs ne peuvent s’opposer à l’action de la Commission ou de ses
membres pour quelque motif que ce soit et doivent, au contraire, prendre toutes
mesures utiles afin de faciliter sa tâche » (art. 21 dernier alinéa). Si des
informaticiens sont appelés à donner des renseignements à la Commission ou
à témoigner devant elle, ils sont déliés en tant que de besoin de leur obligation
de discrétion (art. 13). Par conséquent, aucun secret ne peut être opposé à la
Commission mais, bien sûr, ses membres et ses agents sont astreints, quant à
eux, au secret professionnel.
Le rapporteur peut demander au président de la Commission de faire
procéder, en séance, à l’audition de toute personne concernée.
La Commission décide des suites à donner à la vérification, après avoir
entendu le rapporteur spécialement chargé de l’instruction du dossier et le
Commissaire du Gouvernement.

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