La procédure prévue en la matière par la convention nationale des
médecins, approuvée par arrêté interministériel du 30 mars 1976, comporte
deux phases : l’une relevant de l’ordinateur, l’autre des instances compétentes
pour instruire et pour prendre les décisions de déconventionnement.
Les tableaux statistiques d’activité des praticiens sont établis chaque
trimestre par programme spécial. Ils ne construisent pas de profils, mais
décèlent les situations inhabituelles. Les feuilles obtenues pour chaque
médecin sont transmises à la Section médicale de la Commission paritaire
médico-sociale départementale.
Pour les cas inhabituels, la procédure est la suivante : le médecin est
d’abord entendu. Si les explications fournies sont suffisantes, l’affaire est
classée.
Dans le cas contraire, il peut y avoir mise en garde par la section
médicale ou transmission devant la commission paritaire, réunie en séance
plénière.
Là encore l’affaire peut être classée ou une mise en garde adressée au
médecin concerné.
S’il y a persistance, un constat d’échec de l’auto-discipline est fait par la
Commission paritaire réunie en séance plénière, et le déconventionnement
peut être prononcé.
La Commission a constaté que la procédure prévue, dans laquelle
l’instruction est contradictoire, est sérieuse, très bien organisée et qu’elle
garantit l’indépendance des parties.
Les tableaux statistiques établis à la suite de traitement informatique et
qui sont communiqués aux instances compétentes pour instruire les
dossiers, fournissent uniquement à celles-ci des informations quantitatives
sur l’activité des praticiens, sous forme de tableaux et de moyennes. Ils ne
jouent donc qu’un rôle de révélateur dans la procédure de déconventionnement.
Dans ces conditions, la Commission a estimé que la procédure prévue par
les textes actuellement en vigueur en matière de déconventionnement
respectait les dispositions de l’art. 2 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 et que,
par suite les décisions de déconventionnement observant cette procédure ne
pouvaient pas être regardées comme ayant pour seul fondement un traitement
automatisé d’informations.
La Commission a considéré d’autre part que les mesures prévues au cours
de cette procédure pour garantir le secret des informations statistiques, ainsi
que celles destinées à assurer la communication aux intéressés des données
les concernant dans le fichier des praticiens, répondaient aux exigences de la
loi du 6 janvier 1978.
3 - Le fichier du personnel d’une entreprise automobile
De nombreuses plaintes sont parvenues à la Commission au sujet de
l’emploi par la Société des usines Peugeot d’un fichier de gestion du personnel,
dans lequel des critères subjectifs sont pris en compte. L’affaire
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