Le plus souvent, cet échange n’a pas lieu par une communication réelle du
fichier ou par son transfert physique. Le fichier est en effet considéré par son
détenteur comme l’élément le plus précieux de son fonds de commerce et il
tient à en garder le secret. C’est seulement l’usage qui est concédé, mais par
l’intermédiaire du propriétaire du fichier, ce qui explique les analogies de
l’adresse ou du timbre postal.
L’entreprise qui bénéficie de cet usage ne connaît le contenu du fichier que
par les éventuelles commandes qui lui sont adressées à la suite de l’envoi.
Compte tenu du pourcentage de réponses habituellement reçues, on peut dire
que le plus grand nombre des personnes figurant sur le fichier dont elle n’est
pas propriétaire lui reste inconnu.
Ce procédé n’est pas illégal. Des renseignements identiques à ceux
communiqués peuvent être fournis par des annuaires de caractère public. La
Commission s’est cependant attachée à concilier les impératifs nés de la liberté
du commerce et de l’industrie avec le respect d’une vie privée dont chacun est
libre de tracer les limites.
Elle a reçu l’assurance du Syndicat de la Vente par Correspondance que,
conformément à la déontologie qu’il s’est fixé, ses adhérents effaceront de leurs
fichiers les noms des personnes qui lui en feront la demande. L’adresse de ce
syndicat est la suivante : 63, rue de la Boétie, 75008 PARIS. Il groupe 104
adhérents dont les plus importantes entreprises de VPC.
Par ailleurs la Commission souhaite que sur les bulletins d’adhésion,
d’abonnement, sur les bons de commandes ou tous autres documents
identiques, figure une mention selon laquelle l’intéressé peut s’opposer à la
communication de ses nom et adresse.
Enfin dans le cas d’un questionnaire, celui-ci doit être conforme aux
exigences de l’article 27 de la loi. Cet article ne paraît pas être respecté par des
entreprises ou administrations qui utilisent des imprimés anciens, alors qu’il est
facile d’en reproduire les termes en annexe.
Une norme simplifiée concernant la vente par correspondance est en cours
d’élaboration.
2 - Le fichier automatisé des praticiens (TSAP)
Saisie par un médecin généraliste qui avait été, le 19 février 1980,
déconventionné par la Caisse nationale d’assurance maladie au motif qu’il
accordait trop d’arrêts de travail par rapport à la moyenne départementale, la
Commission, par l’intermédiaire de trois de ses membres, a procédé à
l’examen du fichier automatisé des praticiens qui est utilisé par les Caisses
d’assurance maladie de la Sécurité sociale pour les décisions de déconventionnement.
Celles-ci doivent en effet respecter les dispositions de l’art. 2 alinéa 2 de la
loi du 6 janvier 1978 aux termes desquelles :
« ... aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation
sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement
automatisé d’informations donnant une définition du profil ou de la personnalité
de l’individu ».
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