Chapitre IV

Les réclamations, pétitions et plaintes

Aux termes de l’art 21-6° de la loi du 6 janvier 1978, la Commission reçoit
« les réclamations, pétitions, plaintes » dont elle est saisie.
Dans un premier bilan, on précisera ces notions et présentera la procédure
mise en place ; avant d’évoquer le contenu des dossiers présentés.
Section I :
NOTIONS
La loi du 6 janvier 1978 a repris trois notions figurant dans les textes
concernant la Commission des opérations de bourse, puisque l’art. 4 de
l’ordonnance du 28 septembre 1967 relative à cette institution décide que la
COB « est habilitée à recevoir de tout intéressé, les réclamations, pétitions et
plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner les
suites qu’elles comportent ».
La notion la plus générale est celle de réclamation, action de s’adresser à
une autorité pour faire reconnaître l’exercice d’un droit.
La notion de pétition est bien connue du droit parlementaire. Elle englobe
toutes les demandes émanant d’un ou plusieurs citoyens, destinées à obtenir
satisfaction sur un objet précis.
Enfin le terme de plainte a une coloration pénale : une plainte est la
dénonciation émanant de la partie lésée par une infraction.
La Commission n’a pas entendu définir de façon stricte chacun de ces
termes. Il apparaît que, d’une façon générale, la loi a voulu que chacun, sous
forme individuelle ou collective, puisse s’adresser à la Commission, par
exemple, pour :
— dénoncer les infractions à la loi du 6 janvier 1978 ou une mauvaise
application de celle-ci ;
— faire connaître à la Commission des cas où l’utilisation de l’informatique en
portant atteinte à l’identité humaine, aux droits de l’homme, à la vie privée ou
aux libertés, semble appeler une adaptation de la législation.
D’ores et déjà, il apparaît que ces réclamations, pétitions ou plaintes,
relèvent de trois catégories différentes :
— accomplissement des formalités préalables,
— exercice du droit d’accès,
— utilisation prétendument abusive de l’informatique.

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