La Commission « recommande » un mode d’exercice du droit d’accès aux
détenteurs de fichiers et aux personnes fichées, sans toutefois que ce texte ait
une valeur impérative et des effets juridiques contraignants. D’entrée de jeu, il
est d’ailleurs précisé que le respect des mesures décrites est recommandé
« sous réserve de l’appréciation des juridictions compétentes ».
Le contenu de la recommandation aborde :
— les modalités de la demande d’accès
— la fréquence de l’exercice du droit d’accès
— les délais de réponse
— les conditions de la communication
— la preuve de l’identité du demandeur
— les catégories d’informations communicables
— le droit de rectification
— le cas particulier du droit indirect d’accès à des informations faisant l’objet
d’une protection légale relative au secret (art. 39 et 40 de la loi).
Le droit d’accès est entré en vigueur trop récemment pour qu’un bilan de
son exercice puisse, dès maintenant, être établi. Cependant la Commission
attache une grande importance à ce qu’il devienne rapidement une réalité. A cet
effet, elle ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires : mise en place
de la liste des traitements, sensibilisation des personnes fichées. Elle tient
également à ce que les détenteurs de traitement appliquent, dans les meilleurs
délais, l’art. 27 de la loi qui les oblige à informer les personnes auprès
desquelles sont recueillies des informations nominatives, notamment de
l’existence d’un droit d’accès et de rectification.
Enfin, elle souhaite que le décret en Conseil d’Etat prévu à l’art. 45 de la loi,
pour l’exercice du droit d’accès aux fichiers non automatisés ne tarde pas
davantage à intervenir, afin de lever l’ambiguité derrière laquelle peuvent se
retrancher certains détenteurs de fichiers.
On notera cependant que pour les fichiers manuels nominatifs des
administrations, les personnes qui le demandent ont d’ores et déjà droit à la
communication des documents de caractère nominatif les concernant (cf. la loi
n° 79-587 du 11 juillet 1979 introduisant un art. 6 bis dans la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978).
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