vérification pourrait la conduire à émettre un avis défavorable ou à adresser un
avertissement à l’organisme en cause, voire à dénoncer le cas échéant au
parquet l’infraction d’entrave à l’exercice du droit d’accès si cette contravention
était créée.
3) Elle informe le public en mettant à sa disposition la liste des traitements, qui
précise pour chacun d’eux, notamment, le service auprès duquel s’exerce le
droit d’accès (art. 22).
4) Elle fixe par décision homologuée par arrêté du ministre de l’Economie et
des Finances le montant de la redevance forfaitaire qui varie selon la catégorie
de traitement et qui est perçue en cas de délivrance d’une copie lors de
l’exercice du droit d’accès (art. 35). A ce sujet, elle a dû prendre parti sur la
nécessité de ne pas tenir compte du coût réel de l’opération qui, le plus souvent,
aurait été dissuasif. Elle a proposé 20 F pour le secteur public, et 30 F pour le
secteur privé. L’homologation ministérielle est intervenue par arrêté en date du
23 septembre 1980 (JO 12 octobre 1980).
5) Elle prend des décisions individuelles pour accorder des délais de réponse
au responsable du fichier ou pour l’autoriser à ne pas tenir compte de certaines
demandes manifestement abusives (art. 35).
6) Pour certains traitements, elle désigne l’un de ses membres appartenant ou
ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des
comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux
modifications nécessaires (art. 39).
7) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes (art. 21-6°) qui peuvent
porter sur le droit d’accès. Ainsi saisie, dans certains cas, elle décidera de
procéder à des contrôles (art. 21-2°) qui l’amèneront parfois à adresser des
avertissements ou à dénoncer, le cas échéant, l’infraction d’entrave à l’exercice
du droit d’accès.
8) Elle fait des propositions au Gouvernement. Elle peut, en effet, proposer
toutes mesures législatives ou réglementaires de nature à adapter la
protection des libertés à l’évolution des procédés et techniques informatiques
(art. 1er, dernier alinéa du décret du 17 juillet 1978).
En l’état de l’analyse de cette position, il a semblé opportun à la
Commission de présenter des remarques générales sur le droit d’accès, sous
forme d’une recommandation.
2 - La recommandation relative à la mise en œuvre du droit d’accès
Par délibération n° 80-10 du 1er avril 1980 (JO du 29 mai), la Commission
a émis une recommandation relative à la mise en œuvre du droit individuel
d’accès aux fichiers informatisés.
56