loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le
public, ajoute que « les personnes qui le demandent ont droit à la
communication, par les administrations (...) des documents de caractère
nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie
privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et
industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels,
puissent leur être opposés ».
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2 - Le contenu du droit d’accès
Le droit d’accès, reconnu par la loi du 6 janvier 1978, se décompose en
quatre éléments :
— Le droit de connaître l’existence de fichiers : Ce droit accordé au public
permet de connaître ou d’essayer de connaître l’existence de l’ensemble des
fichiers contenant des informations sur des personnes physiques et détenus
dans le secteur public ou privé (art. 22).
— Le droit de l’individu d’être informé de l’existence d’informations le
concernant dans un fichier donné :
Ce droit est distinct du précédent en ce sens qu’il est individuel et non
collectif ; il peut exister indépendamment de l’autre (art. 34).
— Le droit de l’individu de connaître le contenu des informations le
concernant dans un système donné : il s’agit de la partie essentielle du droit de
savoir (art. 35).
— Le droit de l’individu d’exiger la correction d’informations le concernant et qui
se sont révélées fausses. Sans être à proprement parler un élément du droit de
savoir, ce droit est le complément naturel du droit d’accès. Il est lui- même
prolongé par le « droit de suite » qui consiste à exiger la propagation des
corrections à toute personne à laquelle l’information aurait été
communiquée (art. 36, 37, 38).
Section II
LE ROLE DE LA COMMISSION
1 - Les attributions de la Commission en matière de droit d’accès
Si ses attributions sont variées, elles ne lui permettent pas, en la matière,
de statuer directement, par voie réglementaire.
Les attributions que la loi confère à la Commission en matière de droit
d’accès sont les suivantes :
1) Elle est informée. En effet, les demandes d’avis ou les déclarations doivent
préciser « le service auprès duquel s’exerce le doit d’accès (...) ainsi que les
mesures prises pour faciliter l’exercice de ce droit» (art. 19) ; l’annexe R.8 du
bordereau porte d’ailleurs sur ce point.
2) Elle vérifie dans les déclarations et demandes d’avis qu’il n’est apporté
aucune entrave au libre exercice du droit d’accès (art. 21-5°). Cette
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