l’organisme central chargé de la mise en œuvre et de la diffusion. Cette
demande groupée contiendrait évidemment un complément relatif à chaque
centre d’application et précisant ce qui lui est propre, y compris éventuellement
les modifications apportées au processus général. Une telle procédure
permettrait simultanément :
— de simplifier les déclarations ou demandes d’avis,
— de recenser aisément ce qui résulte d’un processus décentralisé,
— d’éviter les incohérences ultérieures en cas de modification du
traitement.
La répercussion des choix techniques sur l’interprétation de la loi du
6 janvier 1978 par la Commission est apparue dans de nombreux dossiers, tels
le casier judiciaire, la carte d’identité, les caisses d’assurance maladie,
AUDASS, la gestion des hôpitaux (applications réparties, indépendantes ou
interconnectées selon les cas).
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