Commission n’hésiterait pas à user de son pouvoir de contrôle si cela était
nécessaire.
Par un décret n° 80-609 du 31 juillet 1980 (JO du 2 août 1980), le
Gouvernement a tiré très exactement les conséquences de l’avis de la
Commission. Ce texte instituant la carte d’identité automatisée ne mentionne ni
l’existence sur ce titre d’une zone de lecture optique, ni la possibilité de
conserver en mémoire dans l’ordinateur la signature et la photographie de
l’intéressé. Il précise que les fichiers de gestion ne sont interconnectés avec
aucun autre fichier, et prévoit, pour le titre, un numéro chronologique qui
changera lors du renouvellement de la carte.
Les premières demandes d’avis ont amené la Commission à définir une
méthode d’instruction des dossiers et à relever une tendance commune à
plusieurs des projets.
En ce qui concerne l’instruction des dossiers, il convient de souligner que
la Commission a toujours trouvé auprès de ses interlocuteurs un évident désir
de coopération. La concertation est mise à profit par le demandeur pour
modifier son projet dans le sens des amendements qui lui sont proposés. Ainsi
s’instaure une procédure contradictoire, très éloignée du « tout ou rien »
auquel il n’est pas possible de limiter le rôle de la Commission. Cette
procédure a porté des fruits puisque l’Administration n’est jamais passée outre
aux avis qu’elle a recueillis : elle a toujours respecté les réserves exprimées
par la Commission.
Chaque demande d’avis pose un cas particulier mais le rapport annuel doit
être l’occasion d’une réflexion sur ce qu’il y a de commun entre chacun d’eux.
Les premiers dossiers prouvent que l’informatique renforce la centralisation. La
Commission dans une phase ultérieure, cherchera à déterminer les
destinataires communs à plusieurs fichiers, ce qui permettra de connaître la
masse d’informations éventuellement détenue par une même personne ou une
même catégorie de destinataires.
La centralisation accroît les risques, elle privilégie les personnes ayant
accès aux informations ; par contre elle autorise des protections supplémentaires, elle substitue parfois un système organisé à l’improvisation.
Il est apparu également que dans le cadre d’une organisation
décentralisée, un organisme ou une administration peut définir et réaliser un
traitement informatique, puis en diffuser les programmes et le mode d’emploi
auprès d’un grand nombre de centres de gestion utilisant chacun leur propre
système informatique. Il arrive même que ces centres n’interviennent pas dans
la programmation, ou ne connaissent pas les détails de réalisation. Ils ne
diffèrent entre eux que par le lieu d’exécution du traitement, et aussi par les
conditions d’exercice du droit d’accès qu’il importe évidemment de connaître, ou
par des modifications mineures.
C’est le cas d’un certain nombre d’applications nationales, mais aussi, par
exemple, d’entreprises ayant plusieurs établissements.
Pour répondre à ce type de situation, il est envisagé de prévoir une
demande d’avis (ou une déclaration selon le cas) groupée, présentée par
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