détournement de finalités, la Commission a indiqué (point IV) que la carte
nationale d’identité devait avoir pour seule finalité la preuve de l’identité, ce qui
l’a conduite à estimer qu’il n’y avait pas lieu de maintenir l’utilisation tant des
caractères OCRB que d’une zone de lecture optique.
Il convient à propos de la lecture optique de préciser qu’il s’agissait en
l’occurrence de la lecture automatique d’une zone dite optique, c’est-à-dire
constituée de caractères ayant une forme particulière (mais restant lisibles
normalement à l’œil), forme conventionnelle et normalisée qui permettrait la
lecture automatique avec un taux d’erreur très faible.
En fait, il y a longtemps que la lecture optique automatique est utilisée, soit
avec des caractères dactylographiés, soit avec des chiffres manuscrits bien
formés, entre autres par certains centres de Sécurité sociale, par les sociétés
de vente par correspondance, etc...). Ces procédés ont succédé au marquage
par contraste ou par magnétisation de cases, dont l’éventail était moins riche et
dont l’encombrement était plus important.
La Commission a estimé qu’il convenait surtout de distinguer les zones
d’informations non lisibles à l’œil (tels qu’enregistrements magnétiques) et les
zones lisibles susceptibles d’un enregistrement automatique aisé et fiable
puisque ces dernières permettent au détenteur de savoir à tout moment ce que
contient son document, et éventuellement d’intervenir pour obtenir les
corrections nécessaires. Dans le cas du titre national d’identité, la Commission
a considéré que la zone de lecture automatique n’était pas indispensable. De
même le numéro d’identification du titulaire de la carte ne devait avoir pour
finalité que la gestion de la fabrication des cartes ; l’identifiant devait donc être
attaché à la carte et non à la personne ; toutes mesures devaient être prises à
cet effet (point V).
A propos du procédé utilisé pour la reproduction de la signature et de la
photographie, la Commission a formulé deux séries d’observations : prenant
acte de ce que le ministère de l’Intérieur n’entendait utiliser la transposition et
l’enregistrement de la signature sous forme numérique qu’à des fins
d’impression, elle émettait l’avis que ces informations ne devraient pas être
conservées au-delà du délai nécessaire à l’impression du fac-similé de ladite
signature ; elle demandait également que lors de la remise du titre, l’administré
authentifie les informations contenues sur le document en apposant sa
signature sur un récépissé (point III). Elle prenait acte par ailleurs que le
ministère de l’Intérieur n’envisageait pas de conserver les informations
nécessaires pour reproduire les photographies d’identité au-delà du délai
nécessaire à leur impression (point VI).
Enfin la Commission a attaché de l’importance aux mesures de sécurité
envisagées (point VII) ; elle en a recommandé d’autres et souhaité notamment
qu’en cas de circonstances exceptionnelles il puisse être procédé à la
destruction du système.
Dans la conférence de presse tenue après l’adoption de cet avis, le
président faisait remarquer que le respect des observations de la Commission
reposait sur le « postulat démocratique » qui ne permet pas de mettre en
doute les engagements formels de l’administration. Il ajoutait que la
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