moment, en interrogeant une banque de données. Le même principe devrait
également s’appliquer à la photographie.
Enfin, le risque de détournement de la finalité juridique des cartes
d’identité ne devait pas être ignoré : juridiquement facultative, la carte
nationale d’identité, réputée sûre et infalsifiable, risque de devenir obligatoire
« de fait » ; de plus, conçue actuellement à seule fin de permettre à un citoyen
de justifier de son identité, la future carte comporte des attributs lui permettant
d’être utilisée comme clef d’accès à certains fichiers : utilisation des
caractères OCRB (optical caracteres reading) normalisés internationalement,
possibilité de lecture optique de la totalité de ces caractères, une zone
spéciale de lecture destinée à condenser suffisamment l’information étant
prévue, attribution d’un numéro attaché à l’individu et non plus seulement à la
carte, et mention du sexe.
La Commission a abordé ce sujet à sa réunion du 4 mars 1980. Son
président lui a donné lecture d’une lettre du ministre de l’Intérieur annonçant
en particulier qu’il retirait son projet de titre unique pour les étrangers, le
Conseil d’Etat ayant estimé qu’il ne devait pas y avoir de confusion entre le
séjour et le travail. La Commission a procédé à l’audition du directeur de la
réglementation au ministère de l’Intérieur. A la suite de cette audition et
compte tenu des éléments nouveaux que comportait le projet par rapport au
projet d’origine, il a été souhaité que la Commission soit saisie d’une nouvelle
demande.
b) La demande d’avis du 11 mars 1980
Le 11 mars 1980, la Commission a été saisie d’une demande d’avis relative
à un projet de décret portant création d’un système de fabrication des cartes
nationales d’identité. Le dossier a été complété ultérieurement par une
modification apportée au projet de décret, le 9 avril 1980, et une note
complémentaire adressée le 29 mai 1980, note relative aux mesures de
sécurité.
Cette nouvelle saisine visait à informatiser les cartes nationales d’identité
au travers d’un système de fabrication reposant sur un titre modifié dans son
contenu et sa forme par rapport au titre actuellement en vigueur, un fichier de
délivrance et de contrôle des cartes, un nouveau circuit technico-administratif de
délivrance et de production.
Le ministère de la Justice ayant fait connaître, par lettre du 31 mars 1980,
un certain nombre d’observations concernant les incidences du projet sur la
réglementation de l’état civil, le commissaire du Gouvernement, sollicité par la
Commission, prit l’initiative d’une concertation entre les deux ministères qui
aboutit à un certain nombre de modifications au projet de décret, le 9 avril
1980.
C’est dans ces conditions que la Commission devait statuer le 3 juin
1980. L’avis émis est favorable mais sous réserves de modifications. Dans
ces réserves, on retrouve plusieurs préoccupations manifestées par le
rapporteur.
En ce qui concerne le risque de passer insensiblement de « l’identité état civil » à la notion de « système d’identification » et la crainte de
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