comportant notamment l’indication du nom, du prénom, du numéro de
référence, de la date de naissance, du sexe et la date d’expiration de la carte.
Pour l’administré, aucun changement ne doit intervenir dans le
processus des démarches. Le traitement informatique des demandes de
titres est assuré dans les préfectures. Avant la fabrication des titres,
différentes vérifications sont opérées. Six centres de fabrication des titres
doivent être mis en place.
Dans un premier rapport, le rapporteur émettait des réserves préalables sur
la procédure consistant à saisir la Commission d’un projet unique relatif à deux
applications différentes poursuivant des finalités distinctes. Il soulignait les
incidences juridiques du projet de système automatisé de délivrance des cartes
nationales d’identité.
A l’heure actuelle, le droit français ne donne aucun statut privilégié à la
carte nationale d’identité comme moyen de faire valoir son identité : il n’est
qu’un moyen parmi d’autres, d’un usage pratique, mais qui n’est ni le seul à
pouvoir remplir cette fonction, ni celui qui est doté de la force probante la plus
forte, ni celui que privilégierait l’administration dans ses rapports avec les
citoyens. De ce point de vue, le projet semble s’éloigner de la carte d’identité
actuelle, en proposant l’attribution d’un identifiant, certes spécifique, mais
conféré « à vie » alors que la numérotation actuellement en vigueur,
chronologique et discontinue (un numéro nouveau est attribué à chaque
renouvellement) vise plus à identifier le document que la personne. De
« l’identité - état civil » ne risque-t-on pas de passer insensiblement à la notion
de « système d’identification » ?
En second lieu, le rapporteur notait que le processus technique de
fabrication, sous l’effet de l’informatique, produirait un effet de centralisation :
d’un fichier régional autonome, on glisse vers un système national, certes
réparti sur six points du territoire, mais reliés entre eux et entièrement
contrôlables par un ordinateur jouant au ministère de l’Intérieur le rôle de
superviseur.
Le rapporteur relevait également que le nouveau titre empruntant la voie
moderne des « machines à signer » ne proposerait plus la signature
manuscrite du citoyen concerné. Celle-ci, apposée sur le bordereau de
demandes est, lors de la saisie, transformée en données alphanumériques
afin de permettre son envoi à distance au centre de fabrication. Grâce à un
système spécialement mis au point, la signature et le cachet sont reportés sur
le titre à l’aide d’une imprimante à laser ; le même procédé est utilisé pour
l’impression et non plus l’agrafage de la photographie. A cet égard, le
rapporteur s’interrogeait sur l’opportunité d’encourager l’abandon de la
solennité de la signature et s’inquiétait de cette possibilité de transformation
d’images (signature, cachet, photographie) en données alphanumériques :
sans doute, en aucun cas il n’est envisagé de conserver en mémoire ces
données, mais techniquement l’opération est désormais possible. La
signature doit demeurer un simple geste d’authentification par l’intéressé du
titre qui lui est délivré et non un moyen d’identifier la personne, à tout
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