législation sur le change, trafic d’armes, trafic de stupéfiants, etc.). Aussi le
ministre du Budget l’assimilait-il à un fichier de police et entendait-il le faire
bénéficier de l’article 20 de la loi du 6 janvier 1978. Cet article prévoit que
des décrets en Conseil d’Etat peuvent dispenser de publication les actes
réglementaires relatifs à des traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la
défense et la sécurité publique.
Ce projet a été examiné par la Commission après audition du directeur
général des Douanes et de ses collaborateurs. Des aménagements au projet
d’acte réglementaire initialement prévu ont été décidés. Il fera l’objet d’une
publication au Journal officiel tandis que sera abandonné le projet d’un décret
en Conseil d’Etat pris sur la base de l’article 20 de la loi du 6 janvier 1978.
Il est en effet apparu que l’ensemble des informations contenues dans ce
fichier ne pouvait être couvert par la notion de sécurité publique. A cette
occasion la Commission a dégagé la notion de « fichier mixte » applicable aux
fichiers qui regrouperaient, comme le FNID, à la fois des informations relevant
de la sécurité publique et du droit commun. Ainsi, tout en sauvegardant le
principe du droit d’accès du citoyen aux informations nominatives le
concernant, des mesures particulières ont été envisagées pour tenir compte
de ce que certaines informations collectées sont susceptibles d’intéresser la
sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique sans qu’il soit possible de
les isoler des autres éléments recueillis. Lorsque le service chargé du droit
d’accès estimera que certaines des informations demandées intéressent en
leur totalité la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique au sens de
l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 ou sont couvertes par une règle de
secret résultant d’une Convention internationale, il transmettra la demande à
la Commission. Celle-ci délimitera alors, le cas échéant, les informations
susceptibles d’être communiquées et celles qui relèvent d’une vérification
selon la procédure de l’article 39 précité.
Poursuivant l’examen du dossier au cours de sa séance du 5 février 1980,
la Commission a fait référence à l’article 6 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980
relative à l’automatisation du casier judiciaire, précité.
Aux termes de cet article : « aucun fichier ou recueil de données
nominatives détenu par une personne quelconque ou service de l’Etat ne
dépendant pas du ministère de la Justice ne pourra mentionner hors les cas et
dans les conditions prévues par la loi des jugements ou arrêtés de
condamnations ».
Elle a estimé que de telles mentions ne pourraient figurer dans le fichier de
documentation douanière.
En accord avec les services compétents du ministère du Budget, il fut
admis que ce fichier ne réunirait qu’une documentation fondée sur les
informations recueillies par les agents de l’administration des Douanes et Droits
indirects, ayant valeur de présomption de fraude, à l’exclusion des
condamnations prononcées antérieurement par les tribunaux.
Prenant acte de ce que les informations seront rattachées aux personnes
physiques selon un identifiant spécifique, qu’il n’est prévu aucune
interconnexion avec un autre système informatisé et que le secret des
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